Article 1 En application du second alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, une consultation des personnels est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires institués par l'arrêté du 27 novembre 2008 susvisé, dans les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement des régions suivantes : Champagne-Ardenne, Corse, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes. Le calendrier et les modalités pratiques d'organisation des élections sont précisés par circulaire. Pour l'application du présent arrêté, l'expression « responsable du scrutin » désigne chaque directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). La date de cette consultation est fixée au 29 septembre
- Article 2 Sont électeurs : Les fonctionnaires stagiaires et titulaires, les agents de l'Etat en position d'activité ou de détachement dans le service considéré, y compris les ouvriers des parcs et ateliers et ouvriers de l'Etat, les agents contractuels de droit public ou de droit privé, qui doivent bénéficier depuis au moins trois mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois. Parmi ces personnels, sont également électeurs ceux travaillant à temps partiel, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en congé de formation, en position de détachement ou de mise à disposition auprès de la direction ou du service (agents d'autres administrations), en position de congé parental ou de présence parentale, en position de congé de paternité ou de maternité, en position d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en cessation progressive d'activité, en congé de grave maladie rémunérés à plein traitement ou demi-traitement (PNT), en position de permanents syndicaux ou associatifs (ces agents votent pour le CTP du service qui assure leur gestion). La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. Article 3 La liste des électeurs est arrêtée par chacun des directeurs auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires. La liste des électeurs est affichée dans les services concernés au moins quinze jours avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès des directeurs. Ces derniers statuent dans un délai de trois jours sur ces réclamations. Article 4 Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des agents appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer. La date de ce second scrutin est fixée au 24 novembre
- Article 5 Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation font acte de candidature auprès de chacun des directeurs auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires. Les actes de candidature doivent être déposés contre récépissé ou parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 7 juillet 2009, à 17 heures. Ils mentionnent le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Les organisations syndicales relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présentent les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail. Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard le 8 octobre 2009, à 17 heures. Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont apposées aux emplacements prévus pour l'affichage des documents administratifs dans chacun des services concernés au moins quinze jours avant la date du scrutin. Article 6 Un bureau de vote central est institué au siège de chaque direction mentionnée à l'article 1er. Des sections de vote pourront être instituées par le responsable du scrutin, après consultation des organisations syndicales candidates. Article 7 La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants : Le président du bureau de vote central est le directeur du service auprès duquel le comité technique paritaire est créé. Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote. Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal du scrutin et proclame les résultats. Il est le seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales. Article 8 La composition, le rôle et le fonctionnement des sections de vote sont les suivants : Le président de chaque section de vote est désigné par le président du bureau de vote central parmi les agents du service relevant de cette section de vote. Chaque président de section de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant par section de vote. La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central. Article 9 Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe. Les opérations de vote se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Une plage horaire minimum d'ouverture des bureaux de vote sera obligatoirement prévue de 9 heures à 16 heures. Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article
- Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin. Article 10 Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote, ceux qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie, de longue durée, ou de grave maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service de se rendre au bureau ou à la section de vote. Tout agent pourra également, sur simple demande, voter par correspondance. En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie d'un service concerné par le scrutin sur décision du directeur de ce service, après consultation des organisations syndicales. Le vote par correspondance s'opère de la façon suivante : Le matériel de vote est envoyé ou remis à tout agent admis à voter par correspondance. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n°
- Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, grade et affectation. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote central. L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin. Article 11 L'heure de clôture du scrutin est fixée à 16 heures ou 17 heures, selon l'organisation mise en place dans chacun des services auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires. Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes : 1° Réception des votes par correspondance : Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote central procède au recensement des votes recueillis par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement. Sont écartées sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ; ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et/ou la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ; ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante. Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. 2° Constat du quorum : A l'issue du scrutin, le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint. 3° Dépouillement : Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après : ― les bulletins non conformes au modèle type ; ― les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ; ― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ; ― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant de différentes organisations syndicales. Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant d'une même organisation syndicale. 4° Procès-verbaux et proclamation des résultats : La section de vote comptabilise le nombre de votants et établit un procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Le procès-verbal signé par les membres de la section est transmis sans délai au bureau de vote central. Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de votes blancs et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale candidate. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges des représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent. Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats de la consultation. Article 12 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le responsable du scrutin, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Article 13 Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire détermine les organisations syndicales appelées à être représentées à chacun des comités techniques paritaires, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit. Article 14 Le directeur des ressources humaines et les directeurs des services concernés par le scrutin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.