Article D122-2 Les services départementaux des administrations de l'équipement et de l'agriculture sont, pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement touristique, mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre chargé du tourisme. Article D133-20 Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Article D133-21 La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme. Article D133-22 Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Article D133-23 Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes. Article D133-24 La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Article D133-25 Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. Article D133-26 Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département. Article D133-27 En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale. Article D133-28 Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27. Article D133-29 Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre. Article D133-60 Les règles relatives au surclassement démographique au bénéfice des communes, ayant obtenu le classement mentionné à l'article L. 133-17, accueillant une population touristique, sont fixées par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 88 de la même loi. Article D134-21 Les dispositions des articles R. 133-20 à D. 133-31 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux. Article D141-11 La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des auberges collectives, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux. Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions. Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné. Article D141-12 La commission de l'hébergement touristique marchand est composée : 1° De douze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand : ― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, dont deux désignés par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), deux désignés par le Groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR) et un désigné par le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ; ― un représentant désigné par la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) ; ― un représentant désigné par la Fédération nationale des résidences du tourisme, appart'hôtels et villages de vacances (FNRT) ; ― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ; ― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ; ― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ; ― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ; ― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme. 2° De deux représentants de la Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme (ADN Tourisme), dont un représentant l'échelon communal ; 3° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ; 4° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation. Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant termine le mandat en cours. Article D141-12-1 La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence lorsqu'elles abordent les questions concernant l'hébergement touristique marchand. Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses membres. Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative. Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions. Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission. Article D141-13 Des labels peuvent être créés par arrêté du ministre chargé du tourisme aux fins de promouvoir la qualité de l'offre touristique en France. L'arrêté créant un label garant de la qualité de l'offre touristique en France définit la finalité précise du label, ainsi que la procédure de labellisation, dont notamment les critères d'éligibilité, les critères d'attribution et la durée de validité de la labellisation, les conditions de son éventuel renouvellement et de sa résiliation. Les processus de labellisation sont gérés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui délivre les labellisations. Cet organisme assure en outre la promotion de l'ensemble des labels d'Etat créés sur le fondement du présent article. Article D151-1 Les articles R. 4424-22 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ont été abrogés par l'article 5 du décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008. Article D221-13-1 L'autorité compétente, mentionnée aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, chargée du mécanisme d'alertes, est le ministre chargé du tourisme. Article D221-19 Le diplôme national de guide-interprète national confère à ses titulaires la qualification requise en vue de l'obtention de la carte professionnelle prévue à l'article R. 221-1. Article D221-20 Le diplôme national de guide-interprète national est un diplôme national du second cycle de l'enseignement supérieur, au sens des articles L. 612-5 et suivants du code de l'éducation. La durée des études y conduisant est fixée à une année universitaire, sous réserve des aménagements d'horaires pouvant être consentis aux étudiants accueillis au titre de la formation professionnelle continue. Article D221-21 Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les épreuves d'admission : 1° Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ; 2° Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels. Article D221-22 Le diplôme national de guide-interprète national est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cet effet pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation. Article D221-23 L'accès en formation est prononcé par le chef de l'établissement habilité, sur proposition d'un jury d'admission. Les épreuves d'admission prennent la forme d'un entretien destiné à apprécier la culture générale du candidat et sa pratique de deux langues étrangères. Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle. Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de l'établissement habilité. Article D221-24 Les modalités de la formation et les conditions de délivrance du diplôme national de guide-interprète national sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Article D311-2 Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend : - un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ; - deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ; - deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative. Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel. Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article D311-4 L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. Article D311-5 Les hôtels de tourisme, quel que soit le nombre de chambres, sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans. Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard. Article D311-6 L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. Article D311-7 Le certificat de visite mentionné à l'article D. 311-6 comprend :
- a)Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
- b)La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur. L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite. Article D311-8 Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1760 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article D311-9 Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Article D311-10 La décision de classement mentionnée à l'article D. 311-8 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés. Article D311-11 Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 312-1. Article D312-1 Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, notamment les restaurants et hôtels, sont fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique ci-après reproduits : " Art. R. 3323-2 du code de la santé publique. Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont : 1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations-service ; 2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ; 3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles. " " Art. R. 3323-3 du code de la santé publique. A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré. Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table. Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4. " " Art. R. 3323-4 du code de la santé publique. Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus ni remis à titre gratuit au public. Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement. La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol. " Article D312-2 Les règles relatives aux dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, reproduit à l'article L. 313-1 du présent code, sont fixées par les articles D. 3335-16 à D. 3335-18 du code de la santé publique ci-après reproduits : " Art. D. 3335-16 du code de la santé publique. Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée. Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée. Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation. " " Art. D. 3335-17 du code de la santé publique. Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées. Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation. " " Art. D. 3335-18 du code de la santé publique. Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités. L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport. " Article D312-3 Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date. Article D312-4 Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date. Article D312-5 Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date. Article D312-6 Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date. Article D312-7 Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date. Article D312-8 Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date. Article D314-1 L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin. La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l'heure et demie précédant sa fermeture. Article D321-1 La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. Article D321-2 La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément : 1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ; A titre dérogatoire, l'obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés est fixée à 55 % pour : -les résidences de tourisme exploitées depuis plus de neuf ans, dont le classement est arrivé à échéance à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-298 du 16 mars 2015 modifiant les conditions de classement des résidences de tourisme ; -les établissements non classés répondant aux caractéristiques fixées à l'article D. 321-1, exploités depuis plus de neuf ans. 2° Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution. Article D321-2-1 I.-En cas d'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts ou du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code et à la condition que la poursuite de l'exploitation soit assurée dans les conditions prévues au I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, le maintien et la délivrance du classement de la résidence ne sont, pour la durée de l'engagement de location, subordonnés au respect ni du critère de gestion par une seule personne physique ou morale prévu à l'article D. 321-1, ni du critère de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés prévu à l'article D. 321-2, ni du critère de capacité minimale requis pour le classement de la résidence de tourisme. II.-La demande de classement est présentée soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1° du I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, soit par l'entreprise créée dans le cas prévu au 2° du I du même article. Article D321-3 Les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard. Article D321-4 L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des résidences de tourisme par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. Article D321-5 Le certificat de visite mentionné à l'article D. 321-4 comprend :
- a)Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
- b)La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur. L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite. Article D321-6 Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1760 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article D321-7 Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Article D321-7-1 La décision de classement mentionnée à l'article D. 321-6 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur de la conformité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés. Article D323-4 Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi que des locaux et équipements communs définis par ledit tableau et situés à proximité. Article D323-5 L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en village résidentiel de tourisme. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. Article D323-6 Le certificat de visite mentionné à l'article D. 323-5 comprend :
- a)Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
- b)La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur. L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite. Article D323-7 Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. Article D323-8 Les établissements classés villages résidentiels de tourisme apposent obligatoirement à l'extérieur des locaux communs un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Article D324-1 Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile. Article D324-1-1 I. – La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue au II de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception. La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme. II. – La déclaration, effectuée au moyen d'un téléservice dans les conditions prévues au III de l'article L. 324-1-1, indique : 1° L'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ; 2° L'adresse du meublé de tourisme, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement. Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement tel qu'il ressort de son avis de taxe d'habitation, en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° ; 3° Son statut de résidence principale ou non ; 4° Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme. La déclaration fait l'objet d'un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi composés : – le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ; – un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ; – une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune. III. – Tout changement concernant les éléments d'information de la déclaration visée au I ou II du présent article fait l'objet d'une nouvelle déclaration. Article D324-1-3 Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article D324-2 Les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Article D324-3 Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1. Article D324-4 L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite, qui comprend :
- a)Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée ;
- b)La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur ;
- c)Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle. Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement. A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande. Article D324-5 L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement. Article D324-6 Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, la décision de classement. Article D324-6-1 Les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont ceux qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires : 1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009 ; 2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009. Les visites de contrôle effectuées par les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme. Article D324-13 L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant. Article D324-14 Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité. La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison. Article D324-15 La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception. La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location. Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie. La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie. Article D325-1 Est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement, faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions collectives. Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 325-2 et suivants. Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre. Article D325-2 Les villages de vacances comprennent : - des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ; - des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ; - pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes : restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés. Article D325-3 L'hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des activités du village. En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l'objet des statuts de ces groupements. Article D325-3-1 Tous les éléments constitutifs d'un village de vacances sont regroupés sur un même terrain et comportent des bâtiments construits en matériaux traditionnels sur fondations, sous réserve des dispositions des articles D. 325-3-2, D. 325-3-3 et D. 325-3-4. Article D325-3-2 Un village de vacances peut comprendre des locaux d'hébergement constitués en totalité ou en partie de logements répartis sur le territoire de la commune où sont installés le bureau d'accueil et les bâtiments collectifs ou sur le territoire de communes contiguës. Il est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement dispersé ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances. Les logements appartenant à des tiers peuvent être pris en compte pour le classement si par convention ceux-ci les mettent à la disposition de l'exploitant pour être soumis pendant au moins dix ans aux dispositions des articles D. 325-1 et suivants. Article D325-3-3 Un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances. Article D325-3-4 Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour. Article D325-4 Les villages de vacances sont répartis en catégories selon des critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Article D325-5 L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le classement des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. Article D325-6 Le certificat de visite mentionné à l'article D. 325-5 comprend :
- a)Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
- b)La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur. L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite. Article D325-7 Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1760 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article D325-8 Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Article D325-13 Les maisons familiales de vacances sont des établissements sans but lucratif, à caractère social, familial et culturel qui ont pour principale vocation l'accueil des familles pendant leurs vacances et leurs loisirs. Elles sont, en priorité, ouvertes aux familles ayant des revenus modestes. Elles peuvent accueillir, notamment en dehors des vacances scolaires, d'autres catégories d'usagers définies par arrêté interministériel. Elles doivent offrir des locaux d'hébergement, des moyens de restauration et des services collectifs adaptés aux besoins des familles. Article D325-14 Les locaux d'hébergement peuvent être répartis en unités collectives ou individuelles, être regroupés sur un même terrain ou dispersés sur le territoire d'une commune ou de communes avoisinantes, sous réserve que les trajets à parcourir permettent aux usagers l'accès quotidien du bureau d'accueil et des services collectifs familiaux. Ils peuvent comprendre, en totalité ou en partie, des locaux dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ceux-ci doivent être installés par les organismes gestionnaires sur des emplacements fixes, sauf dérogation accordée par le préfet, pendant toute la durée d'ouverture annuelle des maisons familiales de vacances. Les locaux dans lesquels fonctionne la maison familiale de vacances peuvent être utilisés pour une autre activité en dehors des vacances scolaires. Article D325-15 Les maisons familiales de vacances assurent une restauration collective ou offrent des moyens individuels permettant de confectionner des repas. Article D325-16 Les maisons familiales de vacances assurent la prise en charge régulière des enfants, par l'organisation d'activités récréatives et de loisirs éducatifs variés. Elles mettent à la disposition des adultes un programme d'activités socioculturelles et de détente qui doivent favoriser le développement de la vie sociale et faciliter l'insertion dans le milieu local. Article D325-17 Les installations communes destinées aux activités sportives et de loisirs des familles peuvent, pour certaines d'entre elles, ne pas appartenir à la maison familiale de vacances. Quand elles appartiennent à une collectivité locale ou à des tiers, une convention pluriannuelle de mise à disposition doit être signée entre la maison familiale de vacances et la collectivité locale ou le tiers concerné. Article D325-18 L'ensemble des locaux et des installations doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, de construction, d'hygiène et de sécurité, notamment à l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective. Article D325-19 Peuvent présenter une demande d'agrément pour leurs maisons familiales les associations, leurs unions ou leurs fédérations, les collectivités publiques ou locales, les organismes de sécurité sociale et, d'une manière générale, toutes les organisations qui ne poursuivent aucun but lucratif. Article D325-20 Les demandes d'agrément doivent être adressées au préfet du département dans lequel est implantée la maison familiale de vacances. Article D325-21 Le préfet du département où se situe la maison familiale de vacances peut, dans des conditions définies par arrêté, après avis de la commission départementale de l'action touristique, accorder un agrément définitif ou un agrément provisoire pour une période probatoire d'un an, renouvelable une fois. Article D325-22 Les maisons familiales de vacances répondant aux conditions énumérées dans la présente sous-section peuvent être agréées selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés des affaires sociales et du tourisme. Article D326-1 Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé. Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours. Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Article D326-2 Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. Les mineurs peuvent y être hébergés. Lorsque des mineurs, hébergés dans un refuge non gardé, participent à l'accueil mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, ils doivent être accompagnés d'un membre de l'équipe d'encadrement dudit accueil. En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration. Les normes de sécurité contre les risques d'incendie et de panique spécifiques aux refuges de montagne sont prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public mentionné à l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation. Article D326-3 Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public. Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions. Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire. Article D331-1-1 Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. Ils doivent disposer d'un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme. Une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d'un contrat de location d'un emplacement à l'année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice. Article D331-2 L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. Article D331-4 L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles déterminées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1. Article D331-5 Les règles relatives à l'aménagement d'un terrain de camping et à l'installation des caravanes sont fixées par les articles R. 111-32 à R. 111-35 et R. 111-47 à R. 111-50, R. * 421-19 et R. * 421-23 du code de l'urbanisme. Article D331-6 Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux terrains de camping sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme. Article D331-7 Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones mentionnées à l'article R. * 443-9 du code de l'urbanisme sont fixées par les articles R. 125-15 à R. 125-22 du code de l'environnement. Article D331-9 Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes, lorsqu'ils sont situés dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, sont fixées par l'article R. * 443-12 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : " R. * 443-12.-Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :
- a)Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;
- b)Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission. " Article D332-1 Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant ou dans la catégorie "aire naturelle", en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Article D332-1-1 Sont classés terrains de camping :
- a)Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;
- b)Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile. Article D332-1-2 Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 331-1-1, les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas. Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement. Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière. Article D332-2 L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. Article D332-3 Le certificat de visite mentionné à l'article D. 332-2 comprend :
- a)Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
- b)La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur. L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite. Article D332-4 Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1760 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article D332-5 Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Article D332-5-1 La décision de classement mentionnée à l'article D. 332-4 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur de la conformité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés. Article D332-6 Les règles relatives au camping, à la circulation et au stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans les forêts de protection au sens de l'article L. 411-1 du code forestier, sont fixées par l'article R. 412-16 du code forestier. Article D332-13 Les sanctions applicables en cas d'infractions aux règles fixées en matière de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sont fixées au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier. Article D333-1 Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. 111-37 à R. 111-40, R. * 421-2 et R. * 421-9 du code de l'urbanisme. Article D333-3 Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé et soumis à des normes en application de l'article R. 111-36 du même code. Article D333-3-1 Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux parcs résidentiels de loisirs sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme. Article D333-4 Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale. Ils doivent disposer d'un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme. Une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d'un contrat de location d'un emplacement à l'année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice. Article D333-5 Les parcs résidentiels de loisirs classés sont exclusivement exploités sous régime hôtelier. Ils sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Les parcs résidentiels de loisirs classés sont consacrés pour la totalité des parcelles à la location à une clientèle qui n'y élit pas domicile pour une durée pouvant être supérieure au mois. En cas de cession d'une parcelle, le parc résidentiel de loisirs ne remplit plus les conditions justifiant son classement. L'exploitant en informe l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui abroge la décision de classement. Article D333-5-1 L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements exploités. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. Article D333-5-2 Le certificat de visite mentionné à l'article D. 333-5-1 comprend :
- a)Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
- b)La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur. L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite. Article D333-5-3 Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1760 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article D333-5-4 Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Article D333-5-5 La décision de classement mentionnée à l'article D. 333-5-3 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur de la conformité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés. Article D333-7 Les règles relatives à l'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par les articles R. 111-41 à R. 111-46 du code de l'urbanisme. Article D341-1 Les règles relatives à l'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, à l'attribution des concessions de plage et des sous-traités d'exploitation, à la résiliation des concessions et des conventions d'exploitation, sont fixées par les articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques. Article D341-2 Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-677 du 4 juin 2020, ces dispositions s'appliquent, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d'autorisation déposées après sa publication, ainsi qu'aux autorisations qui en résultent. Article D341-3 Les règles relatives à l'occupation du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées à la présente section et à l'article R. 2124-58 du code général de la propriété des personnes publiques. Article D341-6 Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les dispositions des articles R. 121-9 et suivants du code de l'urbanisme. Article D342-1 Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les articles R. 122-4 et suivants du code de l'urbanisme. Article D343-1 Les règles relatives aux structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci, celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, ainsi que les prestations afférentes, sont définies à l'article D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ci-après reproduit : " Art. D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime. Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation. Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation. Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société. " Article D343-2 L'accès aux parcs nationaux est réglementé dans les conditions fixées par le chapitre premier du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement. Article D343-3 Les règles relatives aux parcs naturels régionaux sont fixées par le chapitre III du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement. Article D343-4 Les règles relatives à l'aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime sont fixées par les articles R. 161-25, R. 161-26 et R. 161-27 du même code. Article D343-5 La définition des voies vertes est fixée par l'article R. 110-2 du code de la route. Article D343-6 Les règles relatives à la définition des objectifs d'accueil du public en forêt sont fixées par l'article R. 222-5 du code forestier. Article D351-1 Les règles relatives aux compétences du conseil des sites de Corse, dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles " sont définies par l'article R. 4421-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. R. 4421-1 du code général des collectivités territoriales. Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé : 1° Dans sa formation dite " de la nature, des paysages et des sites ", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ; 2° Dans sa formation dite du patrimoine et de l'architecture, d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par l'article L. 611-2 du code du patrimoine ; 3° Dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles ", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ; 4° Dans sa formation dite " des carrières ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement. 5° Dans sa formation dite " de la faune sauvage captive ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement. " Article D351-2 Les règles relatives à la composition du conseil des sites de Corse, dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles ", sont fixées par l'article R. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. R. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des unités touristiques nouvelles ", il comprend à parts égales : 1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ; 2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ; 3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ; 4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées. " Article D351-3 Les règles relatives au fonctionnement du conseil des sites de Corse sont fixées par les articles R. 4421-10 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales. Article D411-6-1 La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de : 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ; 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle. Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %. Article D421-1 Les modalités d'application du a et du d du 4° de l'article 261 D du code général des impôts relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de certaines prestations d'hébergement, cité à l'article L. 421-1, sont définies par les articles 176 à 178 et 178 bis de l'annexe II ainsi que par l'article 30 de l'annexe IV au même code. Article D421-2 Les modalités d'application des réductions d'impôts accordées au titre de l'acquisition de logements neufs ou de la réhabilitation de logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée, mentionnées aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts, cités à l'article L. 421-3, sont fixées par les articles 46 AGD à 46 AGF sexies de l'annexe III à ce code. Article D421-3 Les modalités d'application des réductions d'impôts accordées au titre des travaux réalisés dans certains logements appartenant à des résidences de tourisme, à des villages résidentiels de tourisme ou destinés à la location en qualité de meublés, mentionnées à l'article 199 decies F du code général des impôts, cité à l'article L. 421-3-1, sont fixées par l'article 46 AGG de l'annexe III à ce code. Article D421-4 Les modalités d'application du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts, cité à l'article L. 421-4, relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, sont définies au 9° du IV de l'article 206 de l'annexe II à ce code. Article D422-1 Les modalités d'application du V de l'article 1478 du code général des impôts, cité à l'article L. 422-1, relatif à la taxe professionnelle due par les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers, sont définies au deuxième alinéa de l'article 310 HS de l'annexe II à ce code. Article D422-2 Les modalités d'application de l'article 1459 du code général des impôts, cité à l'article L. 422-2, relatif à l'exonération de la taxe professionnelle applicable aux personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions de l'article L. 324-1 ou des gîtes ruraux, sont définies à l'article 322 FA de l'annexe III à ce code. Article D422-3 Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales. Article D422-4 Les règles relatives à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire instituée par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales. Article D422-5 Les règles relatives à l'assujettissement des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles R. 2333-70 à R. 2333-73 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : " Art. R. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe. Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos. " " Art. R. 2333-71 du code général des collectivités territoriales. La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73. Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal. " " Art. R. 2333-72 du code général des collectivités territoriales. L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable. Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant. Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. " " Art. R. 2333-73 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique. En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées. " Article D422-7 Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles D. 2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : " Art. D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales. Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit : 6 % jusqu'à 100 000 euros. 16 % de 100 001 euros à 200 000 euros. 25 % de 200 001 euros à 500 000 euros. 37 % de 500 001 euros à 1 000 000 euros. 47 % de 1 000 001 euros à 1 500 000 euros. 58 % de 1 500 001 euros à 4 700 000 euros. 63,3 % de 4 700 001 euros à 7 800 000 euros. 67,6 % de 7 800 001 euros à 11 000 000 euros. 72 % de 11 000 001 euros à 14 000 000 euros. 83,5 % au-delà de 14 000 000 euros. Le présent tarif s'applique aux casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure. " " Art. D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations. Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus. " " Art. D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales. Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76. Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement. Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57. " " Art. D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur. " " Art. D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales. Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes. A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino. Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées. Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable. " " Art. D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales. Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi. " " Art. D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales. Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet. Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. " " Art. D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales. Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux. Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur. La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif. Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt. " " Art. R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes : -produits des services, du domaine et ventes diverses ; -impôts et taxes ; -dotations et participations ; -autres produits de gestion courante ; -produits financiers ; -produits exceptionnels. " Article D422-8 Les règles relatives à la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles R. 3333-2 et R. 3333-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : " Art. R. 3333-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles. Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale. " " Art. R. 3333-3 du code général des collectivités territoriales. Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes. " Article L111-1 L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée. Article L111-2 Les collectivités territoriales sont associées à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme. Article L121-1 L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme. Il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret. Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés. Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes. L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Article L131-1 Dans le cadre de ses compétences en matière de planification, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional. Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment en matière de financement. Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent. Article L131-2 Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région. Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques. Article L131-3 Il est créé dans chaque région un comité régional du tourisme. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut être exceptionnellement maintenu : 1° Plusieurs comités régionaux du tourisme dans les régions comptant plus d'un comité régional du tourisme au 13 janvier 1987 ; 2° Un comité régional du tourisme commun à deux régions, lorsqu'un tel comité existe à cette même date. Dans ce cas, les deux conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre. Article L131-5 Les actions de promotion sur les marchés étrangers sont coordonnées par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme mentionné à l'article L. 132-2. Article L131-6 Les comités régionaux du tourisme peuvent s'associer pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international. Article L131-7 A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés. Article L131-8 Le conseil régional confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la région au comité régional du tourisme, notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Le comité régional du tourisme assure le suivi des actions ainsi engagées. Le comité régional du tourisme réalise les actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger. Article L131-9 Les ressources du comité régional du tourisme peuvent comprendre notamment : 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ; 2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ; 3° Des redevances pour services rendus ; 4° Des dons et legs. Article L131-10 Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégeant en séance plénière. Article L132-5 Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment : 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements ; 2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ; 3° Des redevances pour services rendus ; 4° Des dons et legs. Article L133-1 Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code. Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée. Article L133-2 Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal. Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables. Article L133-3 L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local. Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles. L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II. Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal. Article L133-3-1 L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique. Article L133-4 L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur. Article L133-5 Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. Article L133-6 Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. Il est nommé dans les conditions fixées par décret. Il ne peut être conseiller municipal. Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président. Article L133-7 Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015. Article L133-8 Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Article L133-9 L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial est obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques. L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent. Article L133-10 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées, notamment : -aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ; -aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ; Article L133-10-1 L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret. Article L133-11 Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques. Article L133-12 Loi 2006-437 du 14 avril 2006 article 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code. Le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008. Article L133-13 Loi 2006-437 du 14 avril 2006 article 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code. Le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008. Article L133-14 Loi 2006-437 du 14 avril 2006 article 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code. Le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008. Article L133-15 Loi 2006-437 du 14 avril 2006 article 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code. Le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008. Article L133-16 Loi 2006-437 du 14 avril 2006 article 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code. Le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008. Article L133-17 Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes : 1° (Abrogé) ; 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018 ; 3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018. Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement. Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu'un dossier de demande de classement formulée au sens de l'article L. 133-13 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu'à la décision d'approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l'article L. 2333-26 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu'à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. Article L133-18 Loi 2006-437 du 14 avril 2006 article 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code. Le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008. Article L133-19 Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre sont fixées à l'article L. 313-2 du code général de la fonction publique. La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité. Article L134-1 La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions et sous les réserves prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : 1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ; 2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. Article L134-1-1 Dans les conditions prévues à l'article L. 134-5, les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de leur territoire. Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer. Lorsqu'il est institué un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon, celui-ci prend la dénomination de “ office de tourisme métropolitain ” ou de “ office de tourisme communautaire ” et exerce la compétence mentionnée au 2° de l'article L. 134-1 du présent code. Les communautés urbaines, les métropoles ou la métropole de Lyon se prononcent sur le maintien des offices de tourisme existants dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils leur sont rattachés. En cas de maintien, la délibération de l'organe délibérant des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon fixe les modalités d'organisation des offices de tourisme concernés dans les conditions prévues à l'article L. 134-5. Tout office de tourisme institué par une commune touristique ou une station classée de tourisme est transformé en bureau d'information mentionné à l'article L. 133-3-1 lorsqu'il lui est substitué un nouvel office de tourisme exerçant ses compétences sur un territoire élargi à d'autres communes membres. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le siège de l'office de tourisme de substitution est fixé sur le territoire de la commune touristique ou de la station classée de tourisme. Article L134-2 A l'occasion du transfert de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. Article L134-3 Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme. Article L134-4 Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale. Article L134-5 Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants. Article L134-6 Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015. Article L135-1 La métropole de Lyon exerce les compétences mentionnées aux articles L. 132-1 à L. 132-6. Article L135-2 La métropole de Lyon peut créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de son territoire. Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer. Lorsque le conseil métropolitain décide d'instituer un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire métropolitain : - il prend la dénomination d'" office de tourisme métropolitain " ; - il se substitue à l'ensemble des offices de tourisme préexistants et constitue un comité départemental du tourisme au sens de l'article L. 132-2 ; - les autres offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transférés à la métropole de Lyon et transformés en bureau d'information mentionné à l'article L. 133-3-1 du code du tourisme, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de l'office ainsi créé. Article L141-2 Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de la France ”, placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce. L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes : ― fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ; ― élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. A ce titre, l'agence promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme ; ― observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ; ― concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés, à l'exception des meublés de tourisme. L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet. L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret. L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes. Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France. Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce. Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le directeur général de l'agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d'administration, assure, sous l'autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Article L141-3 La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ce registre. Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. L'immatriculation est renouvelable tous les trois ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Article L151-1 Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse dans le domaine du tourisme sont fixées par l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales. La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île. Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse. Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse. Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions. " Article L151-2 Les règles relatives à l'agence du tourisme de Corse sont fixées par l'article L. 4424-40 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 4424-40 du code général des collectivités territoriales. La collectivité territoriale de Corse est substituée aux offices et à l'agence du tourisme à compter du 1er janvier 2003, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse. La collectivité territoriale de Corse peut également décider à tout moment, par délibération de l'Assemblée de Corse, d'exercer les missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme. Cette délibération prend effet le 1er janvier de l'année suivante. Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme en application de l'un des deux alinéas précédents, elle les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à l'office ou à l'agence du tourisme dans l'ensemble de ses droits et obligations. Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes. Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme. Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire. Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes. " Article L151-3 Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Article L151-4 Les règles relatives à l'agrément ou au classement de certains équipements et organismes par l'Assemblée de Corse sont fixées au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales. II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
- a)Les hôtels et résidences de tourisme ;
- b)Les terrains de campings aménagés ;
- c)Les villages de vacances ;
- d)Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
- e)(abrogé) ;
- f)(abrogé)
- g)Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme. La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. " Article L151-5 Le président du conseil exécutif de Corse peut modifier ou rapporter les actes de l'agence du tourisme de Corse dans les conditions fixées à l'article L. 4424-41 du code général des collectivités territoriales. Article L151-6 Les règles relatives au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse définissant les objectifs du développement touristique et les principes de localisation des activités touristiques sont fixées à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales. Article L161-1 Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux. Article L161-2 Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux. Article L161-3 Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme. A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de l'article L. 161-1 exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par les articles L. 131-7 et L. 131-8. Article L161-5 Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane. Article L162-1 Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences attribuées aux conseils régionaux et aux conseils généraux par les chapitres 1er et 2 du titre III du présent livre. Dans ces articles, les mots : " région " et " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale ". Article L162-2 Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-18 et L. 134-3 sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet. Article L162-3 Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. Article L163-2 La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme. Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées. Article L163-3 Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte. Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte. Article L163-4 Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte. Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques. Article L163-5 Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée : 1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte. Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
- a)Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
- b)Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
- c)Les professions du tourisme et des loisirs ;
- d)Les associations de tourisme et de loisirs ;
- e)Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ; 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale. Article L163-6 Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines : - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ; - des aides aux hébergements ; - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ; - de l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ; - de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers. Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées. Article L163-7 Le