Article 1 Il est créé pour cinq ans auprès du ministre chargé de l'emploi un conseil de l'inclusion dans l'emploi. Article 2 Le conseil de l'inclusion dans l'emploi a pour missions : 1° De formuler des propositions en matière de politiques d'inclusion dans l'emploi, notamment des jeunes peu qualifiés, des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des travailleurs handicapés, en s'appuyant en particulier sur les expériences locales et sur les réformes menées hors du territoire national ; 2° De recenser et diffuser les bonnes pratiques en matière d'inclusion dans l'emploi et de favoriser les solutions et les pratiques innovantes ; 3° De concourir à la conception, à l'élaboration et au suivi des politiques d'inclusion dans l'emploi, notamment des expérimentations réalisées en la matière ; 4° D'assurer le suivi du développement des démarches de responsabilité sociale et des innovations concourant à l'inclusion dans l'emploi ; 5° De développer et d'encourager les échanges sur l'inclusion dans l'emploi entre toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique, qu'elles bénéficient ou non de financements publics à cette fin. Le conseil de l'inclusion dans l'emploi peut être saisi de toute question par le ministre en charge de l'emploi. Il peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction. Article 3 Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles qui imposent une obligation de secret, les administrations de l'Etat et les établissements publics placés sous sa tutelle sont tenus de communiquer au conseil de l'inclusion dans l'emploi les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux. Le conseil peut leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en considération lors de l'établissement par ces administrations et ces établissements de leurs programmes d'études et de travaux statistiques. Article 4 Outre son président, le conseil de l'inclusion dans l'emploi est composé de vingt-trois membres répartis comme suit : 1° Cinq membres de droit représentant les administrations et les organismes chargés d'une mission de service public :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.