Article 1 Les agents titulaires remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et en fonctions, soit au sein de l'établissement public de santé de Mayotte, soit dans les dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte et dont les activités de soins ont été intégrées dans l'établissement public de santé de Mayotte, sont intégrés dans les corps de la fonction publique hospitalière selon les modalités fixées au présent décret, et notamment à son annexe I. L'inscription sur la liste d'aptitude des agents mentionnés au précédent alinéa en vue de leur intégration dans la fonction publique hospitalière est subordonnée à la réussite à un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et à la possession des diplômes requis pour exercer dans les corps d'accueil. Les agents titulaires inscrits sur la liste d'aptitude sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Article 2 Les agents titulaires intégrés dans les corps de la fonction publique hospitalière sont classés à grade équivalent, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Les services accomplis par les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés dans la fonction publique hospitalière sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Article 3 Les agents non titulaires occupant un emploi permanent de l'établissement public de santé de Mayotte, en fonctions soit dans ledit établissement, soit dans les dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte et dont les activités de soins ont été intégrées dans l'établissement public de santé de Mayotte et remplissant les conditions prévues au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les corps de la fonction publique hospitalière, selon les modalités fixées au présent décret, et notamment à son annexe II. La titularisation de ces agents est subordonnée à la possession des diplômes requis pour exercer dans les corps d'accueil et à la réussite à des concours réservés sur titres et sur épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. La titularisation est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé de Mayotte. Article 4 La durée du stage à laquelle sont astreints les agents nommés dans les conditions précitées est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent qui ne peut être titularisé est licencié par le directeur de l'établissement de santé de Mayotte s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Pendant la durée du stage préalable à la titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret, les agents sont classés au 1er échelon du grade de début de ce corps. Les agents nommés à la suite des concours réservés précités sont classés lors de leur titularisation, selon les dispositions prévues par les statuts particuliers des corps d'accueil de la fonction publique hospitalière. Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs. Article 5 Les infirmiers de la collectivité départementale de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique sont titularisés ou intégrés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code. Article 6 Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 2 et 4 du présent décret, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés. Article 7 Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 6 du présent décret sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
- La rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
- La rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I AGENTS TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ départementale de Mayotte régis par l'arrêté préfectoral n° 69/PEL du 3 février 1984 modifié portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire du corps médical et paramédical diplômé d'Etat FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL dans la fonction publique hospitalière Infirmier. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Infirmier diplômé d'Etat. Sage-femme. Faisant fonction de sage-femme. Infirmier diplômé d'Etat. Sage-femme. Fonctions d'encadrement. Sage-femme cadre. Aide-soignant et auxiliaire de puériculture. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Aide-soignant. Infirmier anesthésiste classé au moins au 2e échelon de la classe normale ou au 3e échelon de la classe supérieure. Fonctions correspondant à celles dévolues aux corps d'accueil. Infirmier anesthésiste. Technicien de laboratoire. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Technicien de laboratoire. Manipulateur en électroradiologie. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Manipulateur en électroradiologie médicale. Masseur-kinésithérapeute. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Masseur-kinésithérapeute. Préparateur en pharmacie. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Préparateur en pharmacie. Conducteurs ambulanciers. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Conducteurs ambulanciers. AGENTS TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ départementale de Mayotte régis par l'arrêté préfectoral n° 66/PEL du 3 février 1984 modifié portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL dans la fonction publique hospitalière Agents de catégorie I classés au moins au 8e échelon de la 2e classe du principalat ou au moins au 2e échelon de la 1re classe du principalat. Fonctions administratives d'encadrement ou d'expertise de haut niveau, du niveau de la catégorie A. Attaché d'administration hospitalière. Agents de catégorie I au moins classés au 6e échelon de la 2e classe du principalat ou au 12e échelon de la classe normale. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Technicien supérieur hospitalier. Agents de catégorie I au moins classés au 4e échelon de la 2e classe du principalat ou au 10e échelon de la classe normale. Fonctions administratives de directions d'équipes, d'adjoints d'agents de catégorie A, ou ayant une expertise particulière. Adjoint des cadres hospitaliers. Agents classés, au sein des catégories I et II : - au sein de la catégorie I, au moins au 8e échelon de la classe normale ou au 3e échelon du principalat de 2e classe ; - au sein de la catégorie II, au moins au 7e échelon du principalat. Fonctions administratives ou techniques correspondant à celles dévolues aux corps d'accueil. Adjoint administratif hospitalier. Contremaître. Article ANNEXE II AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ départementale de Mayotte régis par l'arrêté préfectoral n° 3647/PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité départementale de Mayotte FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL dans la fonction publique hospitalière Agents non titulaires classés au moins au 8e échelon de la grille bac + 3, ou au 7e échelon de la grille bac + 4, ou au 6e échelon de la grille bac +
- Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Sage-femme cadre. Agents non titulaires classés au moins au 7e échelon de la grille bac + 2 ou dans une grille supérieure. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Infirmier anesthésiste. Agents non titulaires classés au moins au 6e échelon de la grille bac + 2 ou dans une grille supérieure. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Sage-femme. Agents non titulaires classés au moins au 9e échelon de la grille bac ou dans une grille supérieure. Fonctions correspondant à celles dévolues aux corps d'accueil. Infirmier diplômé d'Etat. Technicien de laboratoire. Manipulateur en électroradiologie médicale. Masseur-kinésithérapeute. Préparateur en pharmacie. Agents non titulaires classés au moins au 8e échelon de la grille CAP, au 6e échelon de la grille BEP ou au 5e échelon de la grille bac. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Conducteurs ambulanciers. Aide-soignant. Agents non titulaires classés au moins au 6e échelon de la grille bac + 2 ou dans une grille supérieure. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Attaché d'administration hospitalière. Agents non titulaires classés au moins au 9e échelon de la grille bac ou dans une grille supérieure. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Technicien supérieur hospitalier. Agents non titulaires classés au moins au 11e échelon de la grille CAP, au 9e échelon de la grille BEP, au 8e échelon de la grille bac ou dans une grille supérieure. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Adjoint des cadres hospitaliers. Agents non titulaires classés au moins au 8e échelon de la grille CAP, au 6e échelon de la grille BEP ou au 5e échelon de la grille bac. Fonctions correspondant à celles dévolues aux corps d'accueil. Contremaître. Adjoint administratif hospitalier.