Article 1 Il est créé au ministère de la coopération une commission de l'informatique et de la bureautique chargée des questions relatives au traitement de l'information dans l'ensemble des services centraux et extérieurs du ministère et dans les organismes placés sous sa tutelle. La commission a également compétence pour l'examen des projets de coopération informatique ou bureautique au profit des pays entrant dans le domaine de compétence du ministère de la coopération. Article 2 La commission de l'informatique et de la bureautique a pour mission :
- a)De définir, à partir des besoins exprimés par les services, le schéma directeur de l'informatique et de la bureautique et de le soumettre à l'approbation du ministre ;
- b)D'établir un rapport annuel sur l'utilisation et le développement de l'informatique et de la bureautique dressant un bilan de la mise en oeuvre du schéma directeur et fournissant des propositions d'actualisation ;
- c)De promouvoir toutes études relatives à l'utilisation des méthodes modernes de gestion et aux modifications susceptibles d'en découler quant à l'activité des services ;
- d)De présenter toutes propositions de réformes liées à la modernisation des méthodes de gestion pouvant s'appliquer aux structures, aux procédures, aux moyens de traitement de l'information et à la formation des personnels ;
- e)De se prononcer sur l'opportunité et les modalités des projets de marchés liés à l'emploi de l'informatique tant dans la gestion que dans l'amélioration du travail de bureau ;
- f)De se prononcer sur les modalités des projets de marchés entrant dans le cadre de la coopération en informatique et techniques connexes ;
- g)De coordonner la politique des moyens automatisés de traitement de l'information des organismes sous tutelle ;
- h)De se prononcer sur l'opportunité et les modalités des projets de marchés liés à l'emploi de l'informatique tant dans la gestion que dans l'amélioration du travail de bureau dans les organismes sous tutelle. Article 3 La commission comprend : -le directeur du cabinet ou son représentant ; -le directeur du développement ou son représentant ; -le directeur de l'administration générale ou son représentant ; -le chef du service de l'enseignement, de la culture et de la recherche ou son représentant ; -le chef du service de la coopération technique ou son représentant ; -le chef du service des personnels ou son représentant ; -le chef du service du budget et des affaires administratives ou son représentant ; -le chef du service des études financières et de la coordination géographique ou son représentant ; -le délégué à l'information et à la communication, de l'information et de la documentation ou son représentant ; -le sous-directeur de l'informatique ou son représentant ; -le chef du département de la programmation ou son représentant. Participent, en outre, aux séances plénières de la commission : -le chef de la mission militaire de coopération ou son représentant ; -le chef du service central des candidatures ou son représentant ; -le chef du bureau commun du service national ou son représentant ; -le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ; -le trésorier-payeur général de la coopération ou son représentant ; -le président de la commission spécialisée des marchés d'informatique ou son représentant ; -un représentant de chacun des syndicats du personnel du ministère de la coopération, membre du comité technique central placé auprès du directeur de l'administration générale. Article 4 La commission est présidée par le directeur du cabinet ou son représentant. Elle se réunit sur convocation de son président en formation plénière pour statuer sur les questions faisant l'objet des alinéas a, b, c et d de l'article 2 du présent arrêté. Elle se réunit en formation restreinte en comité technique de coordination pour statuer sur les questions faisant l'objet des alinéas e, f, g et h de l'article 2 du présent arrêté. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut faire appel, comme consultant ou comme rapporteur, à toute personnalité qualifiée en raison de ses compétences. Le secrétariat permanent de la commission est assuré par la sous-direction de l'informatique. Article 5 Un comité technique de coordination, composé du sous-directeur de l'informatique et des correspondants informatiques des directions et services concernés, instruit les affaires courantes, traite sur demande de la commission des questions énumérées en e, f, g et h de l'article 2 et prend en charge toute étude susceptible de lui être confiée par la commission en raison de sa technicité. Le comité technique de coordination est convoqué et présidé par le directeur de l'administration générale. Le secrétariat du comité technique de coordination est assuré par la sous-direction de l'informatique. Article 6 Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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