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Arrêté du 31 mars 1987 instituant un prix d'architecture sportive contemporaine et en fixant l'organisation

Article 1 Le secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, institue un prix d'achitecture appelé " Prix d'architecture sportive et socio-éducative contemporaine ". Article 2 Ce prix est annuel. Il est consacré chaque année à une catégorie différente de réalisations. En 1987, le Prix d'architecture sportive et socio-éducative contemporaine concernera les piscines couvertes. Article 3 Le concours est ouvert aux maîtres d'ouvrage publics ou privés et destiné à récompenser ceux qui auront permis la réalisation d'un équipement dont la qualité architecturale aura été jugée remarquable. Il concerne les équipements sportifs, socio-éducatifs, de loisirs et de jeunesse. Article 4 Les réalisations présentées devront être achevées depuis moins de dix ans et être en fonctionnement depuis plus d'un an à la date de clôture de remise des dossiers. Article 5 Le prix sera décerné par M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, après propositions d'un jury dont il aura fixé la composition par décision qui sera publiée au Bulletin officiel du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports. Il sera décerné un prix d'une valeur de 100 000 F sous la forme d'objets d'art remis au maître d'ouvrage lauréat et à l'architecte auteur du projet. La décision du jury sera prise à la majorité. En cas d'égalité de voix, le président du jury aura voix prépondérante. La décision sera sans appel. Article 6 Le jury sera appelé à porter son jugement sur la qualité architecturale des bâtiments, et notamment l'aspect novateur de leur conception, leur insertion dans l'environnement naturel et fonctionnel, leur coût de gestion et de fonctionnement et leur impact sur la population. Il pourra se rendre sur place et se faire assister par une commission technique. Article 7 Les dossiers de candidature devront parvenir à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation concerné avant le 30 juin

  1. Ils devront comporter : Une lettre de candidature, établie par le maître d'ouvrage et signée conjointement par le concepteur ; Deux panneaux de 11075 permettant de présenter, sous une forme libre, la réalisation. Les photos y figurant devront avoir un format minimum de
  2. Les critères économiques suivants devront être présentés : - fréquentation annuelle rapportée au mètre carré de plan d'eau ; - coût d'investissement T.T.C. hors V.R.D. et fondations spéciales rapporté au mètre carré de plan d'eau et au mètre carré bâti ; - coût annuel de fonctionnement T.T.C. rapporté au mètre carré de plan d'eau et au mètre carré bâti. Les frais de constitution et d'envoi des dossiers seront à la charge des candidats. Les dossiers de candidature ne seront pas restitués et resteront propriété, nets de droits, du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports. Les dossiers de candidature seront transmis par les directions départementales de la jeunesse et des sports aux directions régionales de la jeunesse et des sports concernées avant le 8 juillet
  3. Ils devront parvenir, accompagnés d'un avis du directeur régional de la jeunesse et des sports, au secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports (mission technique de l'équipement), avant le 18 juillet 1987 où ils seront à la disposition des membres du jury. Article 8 Le fait de participer au concours implique la connaissance et l'acceptation totale et sans réserve des clauses du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.