Article 1 Le secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, institue un prix d'achitecture appelé " Prix d'architecture sportive et socio-éducative contemporaine ". Article 2 Ce prix est annuel. Il est consacré chaque année à une catégorie différente de réalisations. En 1987, le Prix d'architecture sportive et socio-éducative contemporaine concernera les piscines couvertes. Article 3 Le concours est ouvert aux maîtres d'ouvrage publics ou privés et destiné à récompenser ceux qui auront permis la réalisation d'un équipement dont la qualité architecturale aura été jugée remarquable. Il concerne les équipements sportifs, socio-éducatifs, de loisirs et de jeunesse. Article 4 Les réalisations présentées devront être achevées depuis moins de dix ans et être en fonctionnement depuis plus d'un an à la date de clôture de remise des dossiers. Article 5 Le prix sera décerné par M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, après propositions d'un jury dont il aura fixé la composition par décision qui sera publiée au Bulletin officiel du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports. Il sera décerné un prix d'une valeur de 100 000 F sous la forme d'objets d'art remis au maître d'ouvrage lauréat et à l'architecte auteur du projet. La décision du jury sera prise à la majorité. En cas d'égalité de voix, le président du jury aura voix prépondérante. La décision sera sans appel. Article 6 Le jury sera appelé à porter son jugement sur la qualité architecturale des bâtiments, et notamment l'aspect novateur de leur conception, leur insertion dans l'environnement naturel et fonctionnel, leur coût de gestion et de fonctionnement et leur impact sur la population. Il pourra se rendre sur place et se faire assister par une commission technique. Article 7 Les dossiers de candidature devront parvenir à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation concerné avant le 30 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.