Article 1 Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui exercent les fonctions de contrôle de la circulation aérienne en application du I de l'article 6 du décret du 8 novembre 1990 susvisé doivent satisfaire à des conditions médicales particulières, conformes aux critères définis au règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission. Elles sont vérifiées ainsi qu'il suit :
- a)Lors de l'admission : ― pour les candidats issus des concours externe et interne, recrutés en application des dispositions des a et b de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, un examen médical est effectué avant l'entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile pour la nomination en qualité d'élève ingénieur ; ― pour les candidats issus de la sélection professionnelle nommés en application des dispositions du c de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, ne possédant pas d'aptitude médicale valide, un examen médical est effectué après la réussite à la sélection professionnelle et avant la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ; ― pour les candidats issus de l'examen professionnel nommés en application des dispositions du d de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, un examen médical est effectué après la réussite à l'examen et avant la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ;
- b)Durant la période de formation initiale telle que définie dans le décret du 8 novembre 1990 susvisé, les examens médicaux seront effectués afin de vérifier le maintien de validité de l'aptitude médicale à l'exercice du contrôle. Article 1-1 Le personnel relevant du ministre de la défense qui assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale en application de l' article R. 135-1 du code de l'aviation civile doit satisfaire à des conditions médicales particulières, conformes aux critères définis au règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission. Pour les candidats recrutés en application des dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel, elles sont vérifiées lors de la visite médicale d'admission à la formation initiale de contrôleur de la circulation aérienne. Article 2 Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui assurent les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes, en application de l'article 2 du décret du 27 mars 1993, doivent satisfaire à des conditions médicales particulières conformes aux critères définis au règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission. Elles sont vérifiées ainsi qu'il suit : ― pendant leur scolarité à l'Ecole nationale de l'aviation civile, une vérification de ces conditions médicales est proposée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, élèves et stagiaires avant le quinzième mois de la scolarité. Les techniciens supérieurs pour lesquels cette vérification conclut à une aptitude reçoivent une attestation d'aptitude médicale, à charge pour eux de la communiquer à l'autorité compétente préalablement à l'affectation sur un poste de contrôleur d'aérodrome à l'issue de la scolarité. Les techniciens supérieurs qui n'ont pas fait effectuer cette vérification, ou pour lesquels cette vérification conclut à une inaptitude médicale, y compris une inaptitude temporaire, ne peuvent être affectés, à l'issue de leur scolarité, sur des fonctions de contrôleur de la circulation aérienne ; ― avant leur nomination en qualité de stagiaire pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés et affectés, à leur entrée dans ce corps, sur des fonctions de contrôleur de la circulation aérienne ; ― en cours de carrière, pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile affectés à d'autres fonctions et qui souhaitent assurer les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne. Les techniciens supérieurs pour lesquels cette vérification conclut à une aptitude reçoivent une attestation d'aptitude médicale, à charge pour eux de la communiquer à l'autorité compétente à l'appui de leur demande d'affectation sur un poste de contrôleur. Cette attestation d'aptitude doit parvenir à l'autorité compétente au plus tard la veille du jour de la séance de la commission administrative paritaire compétente. Article 3 Les examens médicaux de prorogation ou de renouvellement de l'aptitude médicale peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressé, de l'administration, de son état-major d'armées et direction s'il relève du ministre de la défense, du médecin examinateur agréé ou du centre de médecine aéronautique agréé. Article 4 Sauf cas de force majeure, l'intéressé qui, après mise en demeure de l'administration ou de son état-major et direction s'il relève du ministre de la défense, refuse de se soumettre aux examens médicaux nécessaires à la vérification de son aptitude n'est plus considéré comme médicalement apte à exercer des fonctions de contrôle. Article 4-1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application des dispositions du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des règlements européens. Article 5 L'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle et l'arrêté du 7 mars 2003définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle sont abrogés. Article 6 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.