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Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat

Article 1 Le décret du 5 mars 1965 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret. Article 23 Les ingénieurs des travaux de la météorologie ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade d'ingénieur SITUATION dans le grade d'ingénieur ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les ingénieurs des travaux de la météorologie conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus. Article 24 Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 5 mars 1965 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article

  1. Article 25 Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier
  2. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 14 du décret du 5 mars 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 26 Le décret du 6 mars 1973 susvisé est modifié conformément aux articles 27 à 45 du présent décret. Article 46 Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus. Article 47 Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 6 mars 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article
  3. Article 48 Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier
  4. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 19-1 du décret du 6 mars 1973 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 49 Le décret du 29 avril 1988 susvisé est modifié conformément aux articles 50 à 67 du présent décret. Article 68 Les ingénieurs de l'industrie et des mines ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade d'ingénieur SITUATION dans le grade d'ingénieur ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION dans le grade d'ingénieur divisionnaire SITUATION dans le grade d'ingénieur divisionnaire ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les ingénieurs de l'industrie et des mines conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus. Article 69 Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 29 avril 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article
  5. Article 70 Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier
  6. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du décret du 29 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 71 Le décret du 18 octobre 1989 susvisé est modifié conformément aux articles 72 à 86 du présent décret. Article 87 I.-Les ingénieurs d'études et de fabrications ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade d'ingénieur SITUATION dans le grade d'ingénieur ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire SITUATION dans le grade d'ingénieur divisionnaire ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les ingénieurs d'études et de fabrications conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. II.-Les ingénieurs d'études et de fabrications relevant du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications mentionné à l'article 9 du décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les ingénieurs situés aux 12e, 11e et 10e échelons de ce grade sont reclassés respectivement aux 10e, 9e et 8e échelons du grade d'ingénieur d'études et de fabrications avec l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée d'échelon ; 2° Les ingénieurs situés au 9e échelon de ce grade sont reclassés au 7e échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications avec l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leur échelon d'origine, majorée d'une année. Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un ingénieur à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n° 2016-895 du 31 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. III.-Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I et aux règles de reclassement mentionnées au II. Article 88 Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 18 octobre 1989 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article
  7. Article 89 Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier
  8. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du 18 octobre 1989 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 90 Le décret du 30 mai 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 91 à 119 du présent décret. Article 117 Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade d'ingénieur SITUATION dans le grade d'ingénieur ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION dans le grade d'ingénieur divisionnaire SITUATION dans le grade d'ingénieur divisionnaire ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné ci-dessus. Article 118 Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 30 mai 2005 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article
  9. Article 119 Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier
  10. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 27-1 du décret du 30 mai 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 120 Le décret du 4 janvier 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 121 à 143 du présent décret. Article 144 Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade d'ingénieur SITUATION dans le grade d'ingénieur ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus. Article 145 Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article
  11. Article 146 Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier
  12. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 27 du décret du décret du 4 janvier 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 147 Les agents qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions requises à l'article 15 du décret du 4 janvier 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, pour être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement demeurent éligibles à la promotion par inscription sur liste d'aptitude jusqu'au 31 décembre
  13. Article 148 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions du chapitre II de chacun des titres Ier à VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier
  14. Article 149 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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