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Arrêté du 8 octobre 2007 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret

Article 1 L'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret susvisé comporte une épreuve écrite unique d'admission. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen. Article 2 L'épreuve écrite mentionnée à l'article 1er comporte trois études de situation : - la première concernant les interventions publiques dans le domaine du travail ; - la deuxième portant sur les interventions publiques dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion professionnelle et sociale ; - et la troisième relative à l'administration générale. Sur la base des documents fournis, le candidat traite le ou les questionnaire(

  1. s)à choix multiple qui lui est (sont) soumis, et qui est (sont) suivi(
  2. s)de questions appelant des réponses courtes relatives aux problématiques posées par chaque étude de situation. Ces dernières peuvent faire appel aux capacités d'analyse et de synthèse du candidat en vue de la rédaction d'un texte court (durée : trois heures). Article 3 Le jury de l'examen professionnel, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, comprend, outre un(
  3. e)président(
  4. e)membre du corps de l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales ou du corps de l'inspection du travail : - trois fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les services déconcentrés des ministères chargés du travail et de la santé ; - un fonctionnaire de catégorie A en fonctions à l'administration centrale du ministère chargé du travail ou de celui chargé de la santé. Le jury peut s'adjoindre des correcteurs associés, qui peuvent être des fonctionnaires de catégorie A ou des agents non titulaires occupant des emplois de niveau équivalent. En cas d'empêchement ou d'absence du président, le jury est présidé par celui de ses membres qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé. Article 4 L'examen est ouvert par arrêté du ministre chargé du travail. Article 5 Les dates et modalités d'inscription à l'examen et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Article 6 Les candidats admis à se présenter à l'examen sont convoqués individuellement. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. Les épreuves ont lieu sous la surveillance d'une commission composée du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargé de l'organisation du centre de concours, président, ou de son représentant, et d'agents publics, dont au moins un de catégorie A. Article 7 Le sujet de l'épreuve est le même pour tous les centres ; il est placé sous pli cacheté et adressé à chacun d'entre eux ; ces plis ne doivent être ouverts qu'en présence des candidats. Article 8 A l'ouverture de la séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite pendant la durée de l'épreuve. Il est également interdit aux candidats de consulter des documents non mentionnés sur leur convocation et d'utiliser une calculatrice électronique quand ce n'est pas expressément autorisé par la convocation. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen entraîne l'exclusion, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales ou disciplinaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation du flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury. L'exclusion de l'examen est prononcée par le jury qui peut, en outre, proposer au ministre chargé du travail l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à tout examen ou concours dont la responsabilité de l'organisation lui incombe, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales ou disciplinaires. Article 9 Au début de l'épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant ladite épreuve. Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration. Ces compositions ne doivent comporter aucun signe permettant l'identification du candidat. Tout candidat qui enfreint cette interdiction fera l'objet d'une décision d'exclusion de l'examen par le jury, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales ou disciplinaires A la clôture de l'épreuve, les candidats remettent leur composition aux membres de la commission de surveillance. Les compositions sont placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée et revêtue de la signature des membres de la commission de surveillance. Les opérations de la commission font, par ailleurs, l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en même temps que le pli contenant les compositions. Article 10 A l'issue de l'épreuve unique d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidat(e)s définitivement admis(
  5. es)à l'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.