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Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

Article 1 Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de l'énergie. Article 2 Les références à des dispositions abrogées par les articles 4 et 5 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'énergie. Article 3 Les dispositions de la partie législative du code de l'énergie, qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes soit de textes législatifs ou de règlements communautaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions. Article 7 La procédure de première certification, prévue à l'article L. 111-3 du code de l'énergie, doit être achevée au plus tard le 3 mars 2012, conformément aux paragraphes 2 des articles 3 des règlements (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. La Commission de régulation de l'énergie ouvre la procédure dès la publication de la présente ordonnance. Article 9 I. ― L'obligation imposée aux fournisseurs par les articles L. 335-1 à L. 335-6 du code de l'énergie de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité prend effet à l'issue d'un délai de trois ans suivant la publication du décret prévu à l'article L. 335-

  1. II. ― Les articles L. 431-1, L. 433-1, L. 433-2, L. 433-12, L. 433-20, L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'énergie prennent effet le 1er janvier
  2. III. ― L'article L. 337-3 du code de l'énergie entre en vigueur à Mayotte le 1er janvier
  3. Article 12 I. ― L'abrogation des articles 10, 12, 18 et 21 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie prend effet, en tant qu'ils concernent les autorisations ou les ouvrages de transport de gaz naturel, le 1er janvier
  4. II. ― L'abrogation de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 de finances pour 1958 (2e partie ― Moyens des services et dispositions spéciales) (Dispositions relatives aux investissements) prend effet le 1er janvier
  5. III. ― L'abrogation du II de l'article 22, des articles 23, 24, 25 et 31 et du I de l'article 32 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie prend effet, en tant qu'ils concernent les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier
  6. IV. ― L'abrogation de l'article 93 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique prend effet, en tant qu'il concerne le transport de gaz, le 1er janvier
  7. V. ― L'abrogation des dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 76 de la loi du 13 juillet 2005 susmentionnée prend effet le 1er janvier
  8. Article 13 I. ― L'interdiction de détention d'intérêts et de distribution d'avantages financiers faite à la totalité des personnels des sociétés gestionnaires de réseaux de transport à l'article L. 111-33 du code de l'énergie ne s'applique pas aux droits que les salariés et les mandataires sociaux des sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui ne sont ni dirigeants ni membres de la minorité des conseils d'administration ou de surveillance tiennent des plans de distribution d'actions gratuites, des plans de distribution d'options sur titres (ou « stock-options »), des accords de participation ou d'intéressement ou de tout autre dispositif leur conférant un intérêt dans les autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 111-10 du même code qui sont en cours, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ou qui ont, à cette même date, été approuvés par l'assemblée générale de la société gestionnaire de réseau ou de l'entreprise verticalement intégrée ou par le comité central d'entreprise de cette dernière, jusqu'au terme prévu par ces plans ou accords. Des avenants aux accords collectifs de participation conclus en application des articles L. 3322-2 et suivants du code du travail ou aux accords collectifs d'intéressement conclus en application des articles L. 3312-2 et suivants du même code ou aux accords mettant en place l'un des plans d'épargne salariale prévus au titre III du livre III de la troisième partie de ce code déterminent, au plus tard avant le 1er janvier 2012, les modalités permettant une mise en conformité de la situation des salariés de la société gestionnaire de réseau de transport avec les interdictions édictées à l'article L. 111-33 de la partie législative du code de l'énergie. II. ― Pour les dirigeants mentionnés au 4° de l'article L. 111-30 de la partie législative du code de l'énergie et les membres des conseils d'administration ou de surveillance mentionnés au 3° de l'article L. 111-26 du même code qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'options sur titres ou d'actions gratuites, qui leur ont été attribuées en vertu d'un accord collectif d'entreprise, une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance portant sur le régime d'attribution de ces options et de ces actions gratuites détermine les modalités selon lesquelles est mise en œuvre la liquidation des titres et des actions mentionnés aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail. Cette délibération est soumise à une assemblée générale qui se réunit au plus tard le 31 décembre
  9. Ceux qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'actions qui leur ont été attribuées à titre individuel, et qui ne sont ni définitivement acquises, ni cessibles en vertu des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce ou d'options de souscription d'actions non exerçables en vertu des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du même code déclarent, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, à la Commission de régulation de l'énergie les mesures qu'ils ont prises à titre individuel pour se mettre en conformité avec cette interdiction et ne plus être intéressés aux résultats des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée. Article 14 La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de sa publication. Article 15 Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.