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Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et abr

Article 1 Est approuvé le programme de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier et de leurs personnels mentionnés à l'article R. 519-15 du même code, tel qu'annexé au présent arrêté. Le programme de la formation continue définie à l'article R. 519-11-3 du code monétaire et financier est constitué des changements de la législation ou de la règlementation qui interviennent dans les thématiques abordées par le programme annexé au présent arrêté. Article 2 La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier se compose d'un module général et de modules spécialisés relatifs : - au crédit immobilier ; - au crédit à la consommation et à la trésorerie ; - au regroupement des crédits ; - et aux services de paiement. La durée de la formation de chaque module dépend du statut d'intermédiaire et de l'activité ou des activités exercées. Elle est fixée comme suit : Formation professionnelle initiale Type de formation professionnelle Articles concernés du code monétaire et financier Module général Modules spécialisés Total heures (pour les personnels des IOBSP 1 et 2 : uniquement si toutes les options) Crédit immobilier Crédit à la consommation/ crédit de trésorerie Regroupement de crédit Services de paiement IOBSP 1 R. 519-8, I, 2° 60 heures 40 heures 20 heures 20 heures 10 heures 150 IOBSP 2 R. 519-9, I, 2° 30 heures 20 heures 12 heures 12 heures 6 heures 80 Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre R. 519-8, II ; R. 519-9, II. 12 heures 12 heures 6 heures 6 heures 4 heures 40 Pour les personnels des intermédiaires visés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation comprend le module général et le ou les modules spécialisés définis au présent article en relation avec la ou les activités exercées. Les personnels définis à l'article R. 519-15 qui envisagent d'exercer la ou les mêmes activités dans la catégorie immédiatement supérieure à la leur, dans les conditions prévues aux 2° du II des articles R. 519-8 et R. 519-9, suivent les enseignements du module général de la ligne du tableau intitulée « Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre ». Pour les personnels qui exercent l'activité de regroupement de crédit, la formation comprend le module général et les modules spécialisés crédit immobilier, crédit à la consommation/crédit de trésorerie, et regroupement de crédits définis au présent article. Article 3 Le programme de formation des personnes mentionnées à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier est adapté aux opérations de banque ou aux services de paiement proposés par ces personnes. Lorsque les intermédiaires visés à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier et leur personnel définis à l'article R. 519-15 du même code proposent des crédits immobiliers ou du regroupement de crédit, leur formation est conforme aux dispositions des articles D. 314-23 à D. 314-26 du code de la consommation. Lorsque ces personnes et leur personnel définis à l'article R. 519-15 du code monétaire et financier proposent des crédits à la consommation, leur formation est conforme aux dispositions des articles D. 314-27 et D. 314-28 du code de la consommation. Article 4 Le programme de formation des personnes mentionnées à l'article R. 519-11-2 du code monétaire et financier est défini conformément à l'annexe au présent arrêté. Article 5 Les personnes qui justifient avoir effectué la formation professionnelle conformément aux articles D. 314-23 et D. 314-27 du code de la consommation sont réputées avoir effectué les modules spécialisés correspondants définis aux articles 2 et 3. Les intermédiaires et leurs personnels qui exercent leur activité en matière de crédit immobilier et qui justifient avoir effectué la formation continue prévue par l'article L. 314-24 du code de la consommation, suivie dans les conditions prévues à l'article D. 314-25 de ce code, sont réputés avoir rempli leurs obligations de formation continue prévue à l'article R. 519-11-3 du code monétaire et financier en ce qui concerne le crédit immobilier. Article 6 Les épreuves du contrôle des compétences acquises à l'issue de la formation, lorsqu'elles consistent en des questionnaires à choix multiple ou en des questions à réponses courtes, sont réputées réussies lorsque le nombre de bonnes réponses excède un seuil de 70 %. Article 7 En application des article R. 519-12, R. 519-15 et R. 519-15-1 du code monétaire et financier, les organisations représentatives de la profession incitent leurs adhérents par tous moyens, notamment au travers de codes de bonne conduite, à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le programme de formation qui est effectivement suivi est conforme au programme ci-après et que le livret de formation comporte le détail du programme effectivement suivi, les résultats obtenus lors de l'examen de contrôle des compétences prévu au II de l'article R. 519-12 précité ainsi que les règles de notation. Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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