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Décret n°98-486 du 17 juin 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la justice dans des corps

Article 1 Les agents non titulaires du ministère de la justice qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe. S'agissant du corps pour lequel ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ou, s'il y a lieu, d'un des diplômes exigés pour le recrutement par voie de concours par spécialité en application du II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé. Article 3 La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel. Article 4 Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent décret. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation. Article 5 Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps. Article 6 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE . CATÉGORIES D'AGENTS non titulaires FONCTIONS EXERCÉES CORPS DE FONCTIONNAIRES Agents contractuels rémunérés par référence à l'échelonnement indiciaire fixé par l'arrêté du 5 octobre 1977. Fonctions de traduction. Traducteurs du ministère des affaires étrangères. Agents contractuels hors grille ; Agents contractuels de catégorie exceptionnelle rémunérés par référence à l'échelonnement indiciaire fixé par l'arrêté du 1er décembre 1977. Fonctions d'ingénieur. Ingénieurs des travaux publics de l'État. Agents contractuels du niveau de la catégorie A. Fonctions d'encadrement et d'études statistiques. Chargés de mission de l'INSEE. Agents contractuels du niveau de la catégorie A rémunérés par référence aux échelonnements indiciaires fixés par les arrêtés des 1er décembre 1977, 30 juin 1978 et 9 mai 1980. Fonctions d'encadrement et de conception en informatique et en administration. Attachés d'administration centrale. Agents contractuels : assistants de justice recrutés en application de la circulaire du 15 février 1980. Assistants de justice. Greffiers en chef des services judiciaires. Agents contractuels du niveau de la catégorie A. Attaché de presse. Attachés d'administration centrale. Psychologues contractuels. Psychologues. Psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. Agent contractuel. Direction des études de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Attachés d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.