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Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité profess

Article 1 L'agrément prévu par le décret du 17 août 1995 susvisé, en vue de l'exploitation d'un établissement d'enseignement, principal ou annexe, assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi, est délivré par le préfet territorialement compétent, après avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise créée par le décret n° 86-427 du 13 mars 1986. Cet agrément est délivré dans un délai maximal de trois mois après le dépôt de la demande, pour une période d'un an s'il s'agit d'un premier agrément, et de trois ans s'il s'agit d'un renouvellement. La demande de renouvellement doit être formulée trois mois avant l'échéance de l'agrément en cours. L'agrément délivré fait l'objet d'une publication au Recueil des actes de la préfecture. Il est délivré un numéro d'agrément comportant le millésime. Nul ne peut obtenir d'agrément en vue de l'exploitation d'une école de formation s'il ne remplit les conditions d'honorabilité professionnelle pour l'exercice de la profession de conducteur de taxi. Article 2 La demande d'agrément comprend les pièces suivantes : 1° Une fiche d'état civil au nom de l'exploitant, s'il s'agit d'une personne physique, ou du représentant légal s'il s'agit d'une personne morale ; 2° Un exemplaire des statuts et une copie de la délibération statutaire désignant les administrateurs ou les membres du bureau, s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La justification pour les étrangers qu'ils sont en règle à l'égard de la législation concernant l'entrée et le séjour en France ; 4° Le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement comportant notamment le programme détaillé des formations théoriques et pratiques dispensées aux candidats durant toute la période de formation, la durée de l'enseignement, les horaires des cours et les conditions d'inscription ; 5° Un état descriptif des locaux conformes aux règles générales d'hygiène et de sécurité et des équipements pédagogiques qui seront utilisés et qui doivent être adaptés à l'enseignement à dispenser ; 6° La liste des véhicules destinés à l'enseignement accompagnée des documents justifiant que ces véhicules font l'objet d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes transportées et ont subi avec succès la visite technique prévue par le premier alinéa de l'article 14 du décret du 2 mars 1973 modifié. 7° La liste des enseignants recrutés par l'établissement accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes. Article 3 Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé ; 2° Disposer de dispositifs de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ; 3° Etre muni d'un dispositif extérieur portant la mention "taxi-école". Article 4 Tout exploitant d'un établissement assurant la formation des candidats au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi est tenu : - d'afficher dans ses locaux, de manière visible à tous, le numéro d'agrément, les conditions financières des cours, le programme de formation, le calendrier et les horaires des enseignements proposés aux candidats ; - de faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance de l'établissement. Article 5 Chaque exploitant doit également adresser au préfet un rapport annuel sur l'activité de l'établissement en mentionnant notamment le nombre de personnes ayant suivi les formations délivrées par l'établissement et les résultats obtenus par les candidats aux différentes sessions de l'examen. Le titulaire d'un agrément doit informer le préfet de tout changement dans les indications prévues à l'article 2 (1° à 7°) du présent arrêté. Le préfet peut alors retirer ou suspendre l'agrément initialement délivré. Article 6 Le retrait d'agrément peut également être prononcé à titre temporaire ou définitif par le préfet pour non-observation des dispositions du présent arrêté ou mauvais fonctionnement de l'établissement dûment constaté. Dans tous les cas, le préfet recueille préalablement l'avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise. En cas de retrait temporaire ou définitif, celui-ci a effet un mois après la notification de la décision à l'intéressé. Les retraits temporaires ou définitifs font l'objet d'une publication au recueil des actes de la préfecture. Article 7 Les écoles et établissements qui apportent la preuve qu'ils formaient des conducteurs de taxi avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 1995 susvisée disposent d'un délai de trois mois pour demander l'agrément prévu par le décret du 17 août 1995 susvisé à compter de la date de publication du présent arrêté. Article 8 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et le directeur de l'artisanat au ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.