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Livre des procédures fiscales

Article A10-0 AC-1 Pour l'application de l'article L. 10-0 AC, la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le directeur général des finances publiques ou son adjoint, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés et après examen de l'intérêt fiscal pour l'Etat des informations communiquées et du rôle précis de l'aviseur. La mise à disposition des fonds est effectuée par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé du budget. La direction nationale d'enquêtes fiscales conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d'établir l'identité de l'aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de l'indemnité. Article A13 F-1 En application de l'article L. 13 F, les copies des documents sous forme dématérialisée sont remises selon des modalités définies en accord avec le service vérificateur. Afin de garantir l'intégrité du contenu et la lisibilité de ces copies, elles sont remises à l'administration fiscale sous format PDF (Portable Document Format). A défaut, l'administration peut convertir les copies dans ce format. Article A13 F-2 Les copies des documents électroniques sont détruites par l'administration fiscale après le prononcé d'une décision statuant sur la réclamation ou d'une décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible d'appel et de pourvoi en cassation. En l'absence de réclamation contentieuse, les copies sont détruites par l'administration fiscale à l'expiration du délai prévu par les articles R. * 196-1 et R. * 196-3. Article A26-1 Chez les organisateurs et entrepreneurs de spectacles, l'intervention des agents du service des douanes et droits indirects peut avoir lieu, même de nuit, aux heures d'ouverture au public, les agents ayant spécialement libre accès dans la salle ou l'enceinte pour toutes les vérifications utiles. Les agents des impôts peuvent également intervenir, dans les conditions fixées au premier alinéa, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts. Article A26-2 Lors des opérations de surveillance, les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent réserver aux agents du service des douanes et droits indirects une place au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes. Les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent également réserver aux agents de l'administration des impôts une place au contrôle et un bureau pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts ; Les agents établissent, d'après les coupons de contrôle, et d'après les souches de carnets, un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets, invitations, au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées, les feuilles de location ou d'abonnement, les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées. Article A26-3 Dans les cercles où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents du service des douanes et des droits indirects spécialement désignés à cet effet par l'administration peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle. Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits. Article A26-4 Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent pendant leur intervention dans les cercles assister aux jeux, au comptage des cagnottes, prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement. Les cercles et maisons de jeux sont tenus de présenter à toute demande les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs. Les agents de service des douanes et droits indirects peuvent également, pour une ou plusieurs tables de jeux, demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse des pourboires. Les agents qualifiés du ministre de l'intérieur jouissent des mêmes droits. Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs. Article A27-1 Dans le département de la Réunion, l'intervention des agents du service des douanes et droits indirects dans les fabriques de sucre ne peut avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après : - pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir ; - pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ; - pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Article A37-1 Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre : 1° Au siège des sociétés par actions autorisées à payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales ; 2° Chez les redevables autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions ; 3° (Alinéa devenu sans objet) ; 4° (Alinéa devenu sans objet) ; 5° Au siège de l'établissement principal ainsi que dans les établissements annexes, agences ou succursales des commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances ; 6°, 7° et 8° (Alinéas devenus sans objet). Article A47 A-1 I. – Les copies mentionnées au I de l'article L. 47 A sont transmises, sous forme de fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants : 1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et/ ou Fin de ligne ; 2° Ils peuvent être de type mono ou multistructures ; 3° La longueur des enregistrements peut être fixe ou variable, avec ou sans séparateur de zone ; 4° Le caractère séparateur de zone éventuellement utilisé est unique et non équivoque dans chaque fichier. II. – Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui précise : 1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ; 2° La signification des codes utilisés comme valeurs de zone ; 3° Toutes les informations techniques nécessaires au traitement des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisé, le type de structure, la longueur des enregistrements, les caractères séparateur de zone et séparateur d'enregistrement. III. – Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes : 1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou EBCDIC ; 2° Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur fixe. Le signe est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de millier n'est accepté ; 3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces ; 4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont exprimées au format HH : MM : SS. IV. – En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le traitement des données transmises. V. – Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et/ ou ISO 9660. En accord avec le service vérificateur, d'autre supports pourront être utilisés. VI. – Les copies des fichiers mentionnées au I de l'article L. 47 A sont transmises, au choix du contribuable sous forme de : 1° Fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants : a. Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et/ ou Fin de ligne ; b. La longueur des enregistrements peut être fixe ou variable ; c. Les zones sont obligatoirement séparées par une tabulation ou le caractère " | " ; 2° Fichiers structurés, codés en XML, respectant la structure du fichier XSD dont les spécifications sont consultables sur internet sur le site public http :// www. impots. gouv. fr/. VII. – 1° Conformément au premier alinéa du I de l'article L. 47 A, l'ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d'un exercice est remis dans un fichier unique, dénommé fichier des écritures comptables, dans lequel les écritures sont classées par ordre chronologique de validation. Ce fichier est constitué des écritures après opérations d'inventaire, hors écritures de centralisation et hors écritures de solde des comptes de charges et de produits. Il comprend les écritures de reprise des soldes de l'exercice antérieur et contient, pour chaque écriture, l'ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les dix-huit premières informations devant obligatoirement correspondre, dans l'ordre, à celles listées dans le tableau suivant : INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 1. Le code journal de l'écriture comptable JournalCode Alphanumérique 2. Le libellé journal de l'écriture comptable JournalLib Alphanumérique 3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable EcritureNum Alphanumérique 4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable EcritureDate Date 5. Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français CompteNum Alphanumérique 6. Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable français CompteLib Alphanumérique 7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxNum Alphanumérique 8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxLib Alphanumérique 9. La référence de la pièce justificative PieceRef Alphanumérique 10. La date de la pièce justificative PieceDate Date 11. Le libellé de l'écriture comptable EcritureLib Alphanumérique 12. Le montant au débit Debit Numérique 13. Le montant au crédit Credit Numérique 14. Le lettrage de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) EcritureLet Alphanumérique 15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé) DateLet Date 16. La date de validation de l'écriture comptable ValidDate Date 17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montantdevise Numérique 18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) Idevise Alphanumérique 2° Si les informations " débit " et " crédit " ne sont pas présentes dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les informations 12 et 13 peuvent être respectivement remplacées par " montant " et " sens ", sur le modèle suivant : INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 12. Le montant Montant Numérique 13. Le sens Sens Alphanumérique 3° Pour chaque exercice, les premiers numéros d'écritures comptables du fichier correspondent aux écritures de reprise des soldes de l'exercice antérieur ; 4° Pour les fichiers à plat, la première ligne du fichier comporte le nom des champs, comme défini dans le tableau mentionné au 1° ou 2°. VIII. – 1° Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 47 A, l'ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d'un exercice est remis dans un fichier unique, dénommé fichier des écritures comptables, dans lequel les écritures sont classées par ordre chronologique de validation. Ce fichier est constitué des écritures après opérations d'inventaire, hors écritures de centralisation et hors écritures de solde des comptes de charges et de produits. Il comprend les écritures de reprise des soldes de l'exercice antérieur ; 2° Pour chaque exercice, les premiers numéros d'écriture comptable du fichier correspondent aux écritures de reprise des soldes de l'exercice antérieur ; 3° Lorsque le contribuable, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou dans celle des bénéfices agricoles, tient une comptabilité selon les règles du droit commercial, le fichier des écritures comptables contient, pour chaque écriture, l'ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les dix-huit premières informations devant obligatoirement correspondre, dans l'ordre, à celles listées dans le tableau suivant : INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 1. Le code journal de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) JournalCode Alphanumérique 2. Le libellé journal de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) JournalLib Alphanumérique 3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable EcritureNum Alphanumérique 4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable EcritureDate Date 5. Le numéro de compte (à blanc si non utilisé) CompteNum Alphanumérique 6. Le libellé de compte CompteLib Alphanumérique 7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxNum Alphanumérique 8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxLib Alphanumérique 9. La référence de la pièce justificative PieceRef Alphanumérique 10. La date de la pièce justificative PieceDate Date 11. Le libellé de l'écriture comptable EcritureLib Alphanumérique 12. Le montant au débit Debit Numérique 13. Le montant au crédit Credit Numérique 14. Le lettrage de l'écriture (à blanc si non utilisé) EcritureLet Alphanumérique 15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé) DateLet Date 16. La date de validation de l'écriture comptable ValidDate Date 17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montantdevise Numérique 18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) Idevise Alphanumérique 4° Si les informations " débit " et " crédit " ne sont pas présentes dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les informations 12 et 13 peuvent être respectivement remplacées par " montant " et " sens ", sur le modèle suivant : INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 12. Le montant Montant Numérique 13. Le sens Sens Alphanumérique 5° Lorsque le contribuable, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, tient une comptabilité de trésorerie retraçant les recettes et les dépenses professionnelles, le fichier des écritures comptables contient, pour chaque écriture, l'ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les vingt et une premières informations devant obligatoirement correspondre, dans l'ordre, à celles listées dans le tableau suivant : INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 1. Le code journal de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) JournalCode Alphanumérique 2. Le libellé journal de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) JournalLib Alphanumérique 3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable EcritureNum Alphanumérique 4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable EcritureDate Date 5. Le numéro de compte (à blanc si non utilisé) CompteNum Alphanumérique 6. Le libellé de compte CompteLib Alphanumérique 7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxNum Alphanumérique 8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxLib Alphanumérique 9. La référence de la pièce justificative PieceRef Alphanumérique 10. La date de la pièce justificative PieceDate Date 11. Le libellé de l'écriture comptable EcritureLib Alphanumérique 12. Le montant au débit Debit Numérique 13. Le montant au crédit Credit Numérique 14. Le lettrage de l'écriture (à blanc si non utilisé) EcritureLet Alphanumérique 15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé) DateLet Date 16. La date de validation de l'écriture comptable ValidDate Date 17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montantdevise Numérique 18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) Idevise Alphanumérique 19. La date de règlement DateRglt Date 20. Le mode de règlement ModeRglt Alphanumérique 21. La nature de l'opération (à blanc si non utilisé) NatOp Alphanumérique 6° Si les informations " débit " et " crédit " ne sont pas présentes dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les informations 12 et 13 peuvent être respectivement remplacées par " montant " et " sens ", sur le modèle suivant : INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 12. Le montant Montant Numérique 13. Le sens Sens Alphanumérique 7° Lorsque le contribuable, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, tient une comptabilité de trésorerie retraçant les recettes et les dépenses professionnelles, le fichier des écritures comptables contient, pour chaque écriture, l'ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les vingt-deux premières informations devant obligatoirement correspondre, dans l'ordre, à celles listées dans le tableau suivant : INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 1. Le code journal de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) JournalCode Alphanumérique 2. Le libellé journal de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) JournalLib Alphanumérique 3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable EcritureNum Alphanumérique 4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable EcritureDate Date 5. Le numéro de compte (à blanc si non utilisé) CompteNum Alphanumérique 6. Le libellé de compte CompteLib Alphanumérique 7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxNum Alphanumérique 8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxLib Alphanumérique 9. La référence de la pièce justificative PieceRef Alphanumérique 10. La date de la pièce justificative PieceDate Date 11. Le libellé de l'écriture comptable EcritureLib Alphanumérique 12. Le montant au débit Debit Numérique 13. Le montant au crédit Crédit Numérique 14. Le lettrage de l'écriture (à blanc si non utilisé) EcritureLet Alphanumérique 15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé) DateLet Date 16. La date de validation de l'écriture comptable ValidDate Date 17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montantdevise Numérique 18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) Idevise Alphanumérique 19. La date de règlement DateRglt Date 20. Le mode de règlement ModeRglt Alphanumérique 21. La nature de l'opération (à blanc si non utilisé) NatOp Alphanumérique 22. L'identification du client (à blanc si non utilisé) IdClient Alphanumérique 8° Si les informations " débit " et " crédit " ne sont pas présentes dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les informations 12 et 13 peuvent être respectivement remplacées par " montant " et " sens ", sur le modèle suivant : INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 12. Le montant Montant Numérique 13. Le sens Sens Alphanumérique 9° Pour les fichiers à plat, la première ligne du fichier comporte le nom des champs, comme défini dans les tableaux mentionnés aux 3° à 8°. IX. – Le fichier des écritures comptables est nommé selon la nomenclature suivante : SirenFECAAAAMMJJ, où " Siren " est le Siren du contribuable mentionné à l'article L. 47 A et AAAAMMJJ la date de clôture de l'exercice comptable. X. – Les fichiers comprenant l'information 13 " Sens " doivent obligatoirement répondre à l'une des deux conditions suivantes : 1° la valeur " D " indique un montant au débit, la valeur " C " indique un montant au crédit ; 2° la valeur " + 1 " indique un montant au débit, la valeur "-1 " indique un montant au crédit. Lorsque les valeurs utilisées sont " + 1/-1 ", il est impératif que celles-ci soient enregistrées sans espace entre les deux caractères, c'est-à-dire entre le " + ou-" et le " 1 ". XI. – Chaque fichier remis est accompagné d'une description, qui précise : 1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ; 2° La signification des codes utilisés comme valeurs de zone ; 3° Toutes les informations techniques nécessaires à l'exploitation des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisés, le type de structure, la longueur des enregistrements. XII. – Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes : 1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou jeu de caractères unicode, norme ISO/ CEI 10646, de type UTF-8 ; 2° Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur fixe. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de millier n'est accepté. Les valeurs numériques peuvent être signées. Le signe est indiqué soit par le premier caractère à partir de la gauche, soit par le dernier caractère figurant à droite de la partie décimale ; 3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces pour les zones de longueur fixe ; 4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. XIII. – Les copies des fichiers des écritures comptables sont remises selon les modalités définies en accord avec le service vérificateur. Par dérogation au 1° des VII et VIII et en accord avec le service vérificateur, lorsque la volumétrie des données est trop élevée, le fichier peut être scindé en plusieurs parties. Dans ce cas, tous les fichiers respectent le format et les normes définis par le présent article et sont remis simultanément. De plus, pour les fichiers à plat, tous les fichiers comportent sur la première ligne d'enregistrement le nom des champs définis dans le présent article. XIV. – 1° Par dérogation au 1° des VII et VIII, le service vérificateur peut demander que les contribuables mentionnés au 2° remettent plusieurs fichiers des écritures comptables. Le premier fichier est constitué des écritures centralisées et le ou les suivants des écritures détaillées correspondantes. Dans ce cas, les fichiers précités respectent le format et les normes définis par le présent article. De plus, pour les fichiers à plat, les fichiers précités comportent sur la première ligne d'enregistrement le nom des champs définis dans le présent article ; 2° Le 1° s'applique aux contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Il s'applique également aux contribuables mentionnés à l'article L. 13 AA. Article A47 A-2 I. – Les copies des fichiers mentionnées aux b et c du II de l'article L. 47 A sont transmises, sous forme de fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants : 1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et/ ou Fin de ligne ; 2° Ils peuvent être de type mono ou multistructures ; 3° La longueur des enregistrements peut être fixe ou variable, avec ou sans séparateur de zone ; 4° Le caractère séparateur de zone éventuellement utilisé est unique et non équivoque dans chaque fichier. II. – Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui précise : 1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ; 2° La signification des codes utilisés comme valeurs de zone ; 3° Toutes les informations techniques nécessaires au traitement des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisé, le type de structure, la longueur des enregistrements, les caractères séparateur de zone et séparateur d'enregistrement. III. – Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes : 1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou EBCDIC ; 2° Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur fixe. Le signe est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de millier n'est accepté ; 3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces ; 4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont exprimées au format HH : MM : SS. IV. – En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le traitement des données transmises. V. – Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et/ou ISO 9660. En accord avec le service vérificateur, d'autres supports pourront être utilisés. Article A47 A-3 I. – Les copies des fichiers réalisées en application du III de l'article L. 47 A, sur lesquelles une empreinte numérique est calculée afin d'en garantir l'intégrité, sont effectuées sur support physique. Chacune des copies est mise dans une enveloppe. Après fermeture, chacune des enveloppes est signée par le contribuable ou son représentant et par les agents de l'administration fiscale. Une enveloppe est remise au contribuable et conservée par ses soins. L'autre enveloppe est conservée par l'administration fiscale. Un procès-verbal, mentionnant notamment l'empreinte numérique de chacune des copies, est dressé par les agents de l'administration en double exemplaire. Il est signé par les agents de l'administration et par le contribuable ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal. II. – A l'issue du délai mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 47, les deux enveloppes sont ouvertes en présence du contribuable ou de son représentant. L'empreinte numérique de chacune des copies est recalculée par les agents de l'administration. Toute atteinte ou tentative d'atteinte à l'intégrité des enveloppes ou de leur contenu ainsi que la conformité ou non de l'empreinte numérique de chaque copie de fichiers sont constatées par écrit. Un procès-verbal consignant ces constatations est dressé par les agents de l'administration en double exemplaire. Il est signé par les agents de l'administration et par le contribuable ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal. Article A47 AA-1 La copie des fichiers des écritures comptables adressée par le contribuable à l'administration en application du 1 de l'article L. 47 AA respecte les normes fixées à l'article A. 47 A-1. Article A80 CB-3-1 Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 15 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020. Article A80 CB-3-2 La compétence géographique de chaque collège territorial est définie en annexe I à l'arrêté du 13 avril 2017 pris pour l'application de l'article R. * 80 CB-3 du livre des procédures fiscales. Article A80 CB-3-3 Les collèges territoriaux des finances publiques sont composés : ― d'un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège. Il est président du collège ; ― d'un directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal dont l'un des départements de son ressort territorial est de la compétence géographique du collège. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ; ― d'un administrateur des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège ; ― de trois administrateurs des finances publiques adjoints de directions dont le département est de la compétence géographique du collège. Les membres du collège sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège. Un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège est désigné, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège, suppléant du président du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président et du directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3. Article A80 CB-3-4 Le collège national de la direction générale des douanes et droits indirects mentionné à l'article R. * 80 CB-3 est composé : – du directeur général des douanes et droits indirects ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ; – du sous-directeur de la fiscalité douanière ou de son représentant ; il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ; – du sous-directeur des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude, ou de son représentant ; – du chef du bureau des contributions indirectes ou de son représentant ; – du chef du bureau des transports et de la fiscalité européenne ou de son représentant ; – du chef du bureau énergie, environnement et lois de finances ou de son représentant. Article A80 CB-3-5 I.- Les collèges territoriaux sont composés pour chaque direction interrégionale des douanes et droits indirects mentionnée en annexe I au décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects : - d'un président ayant au moins la qualité d'administrateur supérieur des douanes affecté au sein de la direction interrégionale concernée ; - d'un administrateur des douanes affecté au sein de la direction interrégionale concernée. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ; - de quatre agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal, affectées au sein de la direction interrégionale concernée. II.- Par dérogation au I, en ce qui concerne les directions régionales relevant de la direction interrégionale d'Antilles-Guyane, la direction régionale de la Réunion et la direction régionale de Mayotte, mentionnées à l'article 5 du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, les collèges territoriaux mentionnés à l'article R. * 80 CB-3, sont composés, pour chaque direction régionale, par : - le directeur régional des douanes et droits indirects, qui assure la fonction de président ; - cinq fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur, affectés au sein de la direction régionale des douanes et droits indirects concernée. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, l'un de ces cinq fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé, assure la présidence du collège. III.- En cas d'absence, d'empêchement du président du collège national ou d'un collège territorial et si son remplaçant est lui-même empêché ou lorsque la situation du président du collège et de son remplaçant relève du cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, le collège est présidé par le membre du collège ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé parmi les membres présents. Article A80 CB-3-6 Les membres des collèges mentionnés aux articles A. 80 CB-3-4 et A. 80 CB-3-5 sont convoqués : -par le directeur général des douanes et droits indirects lorsque le collège est national ; -par le directeur interrégional, lorsque le collège est territorial ; -par le directeur régional, lorsque le collège relève de l'article 3. Chaque convocation vaut nomination des membres du collège se réunissant en vue du second examen d'un ou plusieurs dossiers. Article A80 CB-6-1 Le collège national de la direction générale pour la recherche et l'innovation mentionné à l'article R. * 80 CB-6 est composé :

  1. a)du chef du service des entreprises, du transfert de technologie et de l'action régionale, ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;
  2. b)du chef du secteur mathématiques, physique, nanosciences, sciences et technologies de l'information et de la communication du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;
  3. c)du chef du secteur énergie, développement durable, chimie et procédés du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant ;
  4. d)du chef du secteur biologie et santé du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant. Article A97-1 Le relevé individuel récapitulatif établi conformément à l'article L. 97 doit indiquer :
  5. a)la désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles ;
  6. b)les nom, prénoms, adresse et qualité du praticien ;
  7. c)pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l'année, soit le numéro matricule de l'assuré, soit le numéro de référence de la feuille de décompte, le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, le montant des honoraires bruts, frais de déplacement compris, portés obligatoirement par le praticien sur cette feuille, et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l'assuré. Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés. Ils doivent parvenir, sous bordereau, à la direction des services fiscaux, avant le 1er mars de l'année suivante. Lorsque les feuilles de soins n'ont pas été signées par le praticien dans l'année de leur réception par la caisse ou la société, elles font l'objet d'un relevé complémentaire qui doit être envoyé au service des impôts avant le 30 avril de l'année suivante. Les caisses conservent une copie des bordereaux désignés aux alinéas précédents et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé. Article A97-2 En vue de la vérification des relevés individuels, les agents de l'administration des impôts peuvent obtenir la communication, au siège de la caisse ou de la société, des feuilles de maladie, de soins et de prothèse, à l'exclusion des ordonnances médicales, ayant servi à l'établissement de ces relevés. Article A97-3 Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu, outre la désignation du laboratoire, le nom et l'adresse du malade, la date portée sur le registre spécial prévu à l'article 3-1° de l'arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en " B " des différents examens pratiqués, y compris, éventuellement, les suppléments pour service d'urgence fixés à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté précité et qui doivent être précédés de la mention " Supplément " ainsi que, le cas échéant, la somme totale payée. Article A102 B-1 I. – Le transfert des documents mentionnés au I bis de l'article L. 102 B établis originairement sur support papier vers un support informatique est réalisé dans des conditions garantissant leur reproduction à l'identique. Le résultat de cette numérisation est la copie conforme à l'original en image et en contenu. Les couleurs sont reproduites à l'identique, notamment en cas de mise en place d'un code couleur. Le document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) assorti d'une signature électronique conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile. Le document numérisé n'est retenu comme pièce constitutive des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts que s'il fait apparaître tout ajout, remarque ou information qui aurait été annoté sur le document papier. En cas de modification ou de correction des données portées sur un document numérisé, seul le document corrigé et numérisé à nouveau est retenu comme pièce constitutive des contrôles précités. II. – Le I est applicable à la documentation décrivant les modalités de réalisation des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts. Article A102 B-2 I. – Le transfert des factures établies originairement sur support papier vers un support informatique est réalisé dans des conditions garantissant leur reproduction à l'identique. Le résultat de cette numérisation est la copie conforme à l'original en image et en contenu. Les couleurs sont reproduites à l'identique en cas de mise en place d'un code couleur. Les dispositifs de traitements sur l'image sont interdits. En cas de recours à la compression de fichier, cette dernière doit s'opérer sans perte. II. – L'archivage numérique peut être effectué par l'assujetti ou par un tiers mandaté à cet effet. Les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation. III. – Afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti : 1° D'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ; 2° D'une empreinte numérique ; 3° D'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ; 4° Ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL). Chaque fichier est horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées. Article A112 B-1 Pour l'application du 5° de l'article L. 112 B, les tranches de montant en fonction des règles de transparence définies par la Commission européenne pour chaque catégorie d'aide sont les suivantes : CATEGORIE D'AIDE TRANCHES DE MONTANT (en euros) Aides d'Etat sous forme d'avantages fiscaux exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne Supérieure ou égale à 100 000 et inférieure ou égale à 500 000 Supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000 Supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000 Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 Supérieure à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000 Supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 30 000 000 Supérieure à 30 000 000 Supérieure ou égale à 100 000 et inférieure ou égale à 500 000 Aides d'Etat sous forme d'avantages fiscaux Supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000 Supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000 Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 Supérieure à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000 Supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 30 000 000 Supérieure à 30 000 000 et inférieure ou égale à 60 000 000 Supérieure à 60 000 000 et inférieure ou égale à 100 000 000 Supérieure à 100 000 000 et inférieure ou égale à 250 000 000 Supérieure à 250 000 000 Aides d'Etat sous forme d'avantages fiscaux dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales Supérieure ou égale à 100 000 et inférieure ou égale à 500 000 Supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000 Supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000 Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 Supérieure à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000 Supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 30 000 000 Supérieure à 30 000 000 Aides d'Etat sous forme d'avantages fiscaux dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales pour les bénéficiaires actifs dans le secteur de la production agricole primaire Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure ou égale à 100 000 Supérieure ou égale à 100 000 et inférieure ou égale à 500 000 Supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000 Supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000 Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 Supérieure à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000 Supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 30 000 000 Supérieure à 30 000 000 Aides d'Etat sous forme d'avantages fiscaux aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure ou égale à 200 000 Supérieure ou égale à 200 000 et inférieure ou égale à 400 000 Supérieure ou égale à 400 000 et inférieure ou égale à 600 000 Supérieure ou égale à 600 000 et inférieure ou égale à 800 000 Supérieure ou égale à 800 000 et inférieure ou égale à 1 000 000 Aides d'Etat sous forme d'avantages fiscaux dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure ou égale à 30 000 Supérieure ou égale à 30 000 et inférieure ou égale à 500 000 Supérieure ou égale à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000 Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000 Supérieure à 2 000 000 Aides d'Etat sous forme d'avantages fiscaux visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 Supérieure ou égale à 100 000 et inférieure ou égale à 500 000 Supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000 Supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000 Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 Supérieure à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000 Supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 30 000 000 Supérieure à 30 000 000 Aides d'Etat sous forme d'avantages fiscaux dans le secteur agricole primaire visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure ou égale à 100 000 Supérieure ou égale à 100 000 et inférieure ou égale à 500 000 Supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000 Supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000 Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 Supérieure à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000 Supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 30 000 000 Supérieure à 30 000 000 Aides d'Etat sous forme d'avantages fiscaux dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure ou égale à 200 000 Supérieure ou égale à 200 000 et inférieure ou égale à 400 000 Supérieure ou égale à 400 000 et inférieure ou égale à 600 000 Supérieure ou égale à 600 000 et inférieure ou égale à 800 000 Supérieure à 800 000 Aides d'Etat sous forme d'avantages fiscaux visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine Supérieure ou égale à 100 000 et inférieure ou égale à 500 000 Supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000 Supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000 Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 Supérieure à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000 Supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 30 000 000 Supérieure à 30 000 000 Aides d'Etat sous forme d'avantages fiscaux dans le secteur agricole primaire visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure ou égale à 100 000 Supérieure ou égale à 100 000 et inférieure ou égale à 500 000 Supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000 Supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000 Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 Supérieure à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000 Supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 30 000 000 Supérieure à 30 000 000 Aides d'Etat sous forme d'avantages fiscaux dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure ou égale à 200 000 Supérieure ou égale à 200 000 et inférieure ou égale à 400 000 Supérieure ou égale à 400 000 et inférieure ou égale à 600 000 Supérieure ou égale à 600 000 et inférieure ou égale à 800 000 Supérieure à 800 000 Aides d'Etat sous forme d'avantages fiscaux en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, en faveur des aéroports et des compagnies aériennes et au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers Supérieure ou égale à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000 Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000 Supérieure ou égale à 2 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 Supérieure ou égale à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000 Supérieure ou égale à 10 000 000 et inférieure ou égale à 30 000 000 Supérieure à 30 000 000 Article A208-1 Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue au 2° de l'article R. 208-4 dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 2 % de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution. Article A225 A-1 Modifications effectuées en conséquence des articles 1 er et 5 du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008. Article A228-1 I. – Les autorités bénéficiaires de la délégation de signature du ministre chargé du budget pour saisir la commission des infractions fiscales prévue au I de l'article R. * 228-1 sont, selon le cas : 1° Le chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, le sous-directeur du contrôle fiscal, du pilotage et de l'expertise juridique et le chef du bureau chargé de l'action pénale ainsi que les directeurs ou les directeurs adjoints de la direction des vérifications nationales et internationales, de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, de la direction nationale d'enquêtes fiscales et des directions spécialisées de contrôle fiscal Centre-Est, Centre-Ouest, Est, Ile-de-France, Nord, Sud-Est Outre-Mer, Sud-Ouest et Sud-Pyrénées ; 2° Le sous-directeur des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude au sein des services centraux de la direction générale des douanes et des droits indirects. II. – Les autorités compétentes pour saisir la commission des infractions fiscales en application du 1° du II de l'article R. * 228-1 sont le chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, le sous-directeur du contrôle fiscal, du pilotage et de l'expertise juridique de la direction générale des finances publiques ainsi que les directeurs ou les directeurs adjoints de la direction des vérifications nationales et internationales, de la direction nationale d'enquêtes fiscales et des directions spécialisées de contrôle fiscal Centre-Est, Centre-Ouest, Est, Ile-de-France, Nord, Sud-Est Outre-Mer, Sud-Ouest et Sud-Pyrénées. Article A277-1 Le contribuable qui fournit des valeurs mobilières au titre des garanties prévues par l'article L. 277 doit déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement. Toutefois, les établissements de crédit admis à servir d'intermédiaires pour le paiement des impôts directs peuvent être autorisés, sur leur demande ou celle de leur client, à recevoir les titres en dépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert au nom du contribuable. La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres ; elle implique pour l'établissement de crédit comme pour le contribuable l'acceptation des dispositions prévues aux articles A. 277-2 à A. 277-10. Article A277-2 Le dépôt fait l'objet d'un bordereau certifié par le comptable et indiquant le nom de la personne qui a remis les titres en garantie ; il est constaté par la délivrance d'un ou de plusieurs récépissés établis au nom du comptable et se référant aux présentes dispositions. Article A277-3 Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt, sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé, elle est accompagnée de ce récépissé dûment déchargé. La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement l'établissement de crédit. Les frais de garde, de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois, le montant de ces frais est avancé à l'établissement de crédit par le Trésor si l'établissement de crédit ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur. Article A277-4 Les arrérages des titres sont portés par l'établissement de crédit du contribuable qui les a remis en garantie. Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable. Article A277-5 En cas de remboursement d'un des titres déposés, le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement, à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle qui représentait le titre remboursé. Article A277-6 Les titres peuvent être restitués par l'établissement de crédit à la personne nommée au bordereau de dépôt, contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable, revêtus d'une mention constatant que ces titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou, en cas de désaffectation partielle, au vu d'une lettre adressée par le comptable à l'établissement de crédit. Dans ce dernier cas, il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui, à cet effet, est communiqué à l'établissement de crédit par le comptable. Article A277-7 Les valeurs mobilières, y compris les actions de Sicav, sur lesquelles la Banque de France consent des avances sur titres, sont admises pour la somme déterminée, au jour du dépôt, par l'application au dernier cours coté pour les valeurs mobilières, ou au dernier prix de rachat pour les actions de Sicav, du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances. Article A277-8 Modifications effectuées en conséquence de l'article 24-I de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013. Article A277-9 Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française et les actions de Sicav autres que celles visées par l'article A. 277-8 ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés. Article A277-10 Des garanties supplémentaires peuvent être exigées lorsque le cours ou le prix de rachat, selon le cas, des titres déposés est inférieur à la valeur pour laquelle ces titres ont été admis en garantie. Article L10 L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. Article L10 A Modifications effectuées en conséquence des articles 84-II et 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Article L10 B Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 24-IV. Article L10 BA Conformément au VI de l’article 112 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article L10-0 A L'administration peut examiner l'ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A, au premier alinéa de l'article 1649 AA ou à l'article 1649 bis C du code général des impôts n'ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. Ces relevés de compte sont transmis à l'administration par des tiers, spontanément ou à sa demande. Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu que dans le cadre d'une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 1649 A ou du second alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts. Article L10-0 AA Dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers. Article L10-0 AB Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques des catégories A et B peuvent entendre toute personne, à l'exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission. La demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l'audition proposée. Elle précise, dans les limites de l'article L. 103 du présent livre, l'objet de l'audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d'être entendue et de demander le concours d'un interprète. L'audition a lieu dans les locaux de l'administration ou, à la demande de la personne auditionnée, dans d'autres locaux, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation et des parties des locaux à usage professionnel affectés au domicile privé. Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal qui comporte l'identité et l'adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l'agent ayant procédé à l'audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer. Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s'il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l'article L. 76 B. Article L10-0 AC L'administration fiscale peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte : 1° D'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57,123 bis, 155 A, 209,209 B ou 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code ; 2° D'un agissement, d'un manquement ou d'une manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, des articles 1729 ou 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737 ou des articles 1758 ou 1766 dudit code, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. L'administration peut recevoir et exploiter ces renseignements dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration. Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. Article L10-0 AD Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A et au dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables : 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l'accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ; 2° Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements ; 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. Article L11 A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. Article L11 A Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 (art. 24). Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 11 A résultant des dispositions du 1° du II du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit 1° du II de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse. Article L12 Conformément au II de l'article 89 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens contradictoires de situation fiscale engagés à compter du 1er janvier 2023. Article L13 Conformément au II de l’article 117 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de la même date. Article L13 A Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel. Article L13 AA Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Article L13 AB Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l'article L. 13 AA comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l'article 209 B du code général des impôts. Le III de l'article L. 13 AA s'applique à cette documentation complémentaire. Article L13 B Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise, autre que celles mentionnées au I de l'article L. 13 AA, a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant : 1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ; 2° La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ; 3° Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ; 4° Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1° dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote. Les demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois. Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse

(1).
(1)Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314. Article L13 BA I. - Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l'article 238 du code général des impôts tiennent à la disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé. Cette documentation comprend : 1° Une description générale de l'organisation des activités de recherche et de développement de l'entreprise qui cède un ou plusieurs actifs mentionnés au I du même article 238 ou concède les licences d'exploitation de ces actifs ; 2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV du même article 238 comprenant :
  1. a)Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels, objets des contrats de cession ou de concession de licences ;
  2. b)Une présentation du ratio mentionné au III dudit article 238 et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels ;
  3. c)Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d'actifs incorporels. II. - Cette documentation est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité. Si la documentation requise n'est pas mise à disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à l'entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure mentionne les sanctions susceptibles d'être encourues en application de l'article 1740-0 C du code général des impôts. Article L13 C ces dispositions sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2005. Article L13 CA Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022. Article L13 D Les agents de l'administration des impôts s'assurent que les contrôles prévus au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts garantissent l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable. A cette fin, ils vérifient l'ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d'information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation. Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l'administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. Article L13 E En cas d'impossibilité d'effectuer la vérification prévue à l'article L. 13 D ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts ne permettent pas d'assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d'origine, sans préjudice des dispositions du 3 de l'article 283 du même code. Article L13 F Conformément au A du II de l'article 17 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du I du même article de la même loi, s'appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er janvier 2017. Article L13 G Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. Article L13-0 A s'agissant du droit de contrôle, ces dispositions s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000, voir Loi 99-1172 Finances pour 2000 art. 91 IV du 30 décembre 2000. Article L14 L'administration des impôts peut exercer le droit de contrôle prévu à l'article L. 10 auprès des institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant, et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents. A cette fin les institutions et organismes concernés doivent présenter à l'administration des impôts, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité. Article L14 A Conformément au II de l’article 117 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de la même date. Article L14 B Conformément au II de l’article 18 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Article L15 En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des bénéfices industriels et commerciaux et la taxe d'apprentissage, l'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Article L16 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH bis du même code. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. Article L16 A Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Article L16 AA I.-En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à un crédit d'impôt que le contribuable a mentionnées dans la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ou celle des montants de prélèvement à la source d'impôt sur le revenu que le contribuable a renseignés comme versés sur cette déclaration, l'administration peut, avant l'établissement de l'imposition, lui demander tous éléments propres à justifier de la réalité de ces dépenses ou de ces prélèvements. En l'absence de réponse à la demande de l'administration ou si la réponse n'est pas de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements, l'imposition est établie sans prendre en compte ceux-ci. II.-La demande prévue au I du présent article indique les dépenses ou prélèvements concernés et le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour apporter les justifications demandées. Elle précise également qu'en l'absence de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, l'imposition est déterminée sans prendre en compte les éléments concernés. III.-Lorsque l'imposition est établie dans les conditions prévues au I, le contribuable peut, après l'établissement de l'imposition, demander par voie de réclamation la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés. Article L16 B I. – Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte :
  4. a)L'adresse des lieux à visiter ;
  5. b)Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
  6. c)L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.
  7. d)La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. Il désigne le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite. Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. III. – La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts. Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs. Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. III bis. ― Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent. Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse. Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer. IV. – Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. IV bis. – Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal. Les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention. A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire. Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. V. – Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours. Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. VI. – L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n'ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C. En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. Article L16 BA L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A ou à l'article 279-0 bis du code général des impôts. Article L16 C Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date. Article L16 E Conformément au III de l’article 189 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020. Article L16 F Conformément au III de l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Article L16 G Conformément au III de l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Article L16 H Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date. Article L16 I Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date. Article L16 J Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date. Article L16 K Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date. Article L16-0 BA Conformément au VI de l'article 38 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les modifications prévues par le I de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Il s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date. Toutefois, pour les assujettis dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d'imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction antérieure à ladite loi, il s'applique aux opérations réalisées après l'achèvement de l'exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026. Article L17 En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. Article L18 Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 18 résultant des dispositions du 2° du II du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit 2° du II de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse. Article L19 A l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis et des produits qui y sont capitalisés, non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession en application du premier alinéa de l'article 752 du code général des impôts. Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L20 Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date. Article L21 Si les justifications produites à la suite des demandes prévues à l'article L. 20 sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55. Article L21 A L'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet de toutes les dettes mises à la charge du donataire dans l'acte de donation. En l'absence de réponse ou si les justifications produites sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier l'acte de donation en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55. Article L21 B I. – Les signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du code général des impôts et les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peuvent demander à l'administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l'acte auquel ils sont parties. Cette demande, pour être recevable, doit être signée par les bénéficiaires d'au moins un tiers de l'actif net déclaré et transmis lors de la mutation. La demande de contrôle doit être : 1° Relative à une déclaration ou un acte enregistré avant la réception d'un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 67 ; 2° Et présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de la déclaration ou de l'acte sans pouvoir être antérieure à la date de cet enregistrement. II. – Lorsque les conditions mentionnées au I sont satisfaites, aucun rehaussement d'imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d'un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Cette période d'un an est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l'administration, pour la partie excédant le délai prévu à l'article L. 11, ainsi que du délai nécessaire à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque des biens situés à l'étranger figurent sur la déclaration ou l'acte mentionné au I du présent article. III. – La garantie mentionnée au II ne s'applique pas aux rehaussements d'imposition : 1° Découlant de l'omission, dans l'acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer ; 2° Ou procédant de la remise en cause d'une exonération ou d'un régime de taxation favorable en raison du non-respect d'un engagement ou d'une condition prévus pour en bénéficier ; 3° Ou proposés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 64. IV. – (Abrogé) Article L22 Les agents de l'administration des impôts peuvent assister aux ventes publiques et par enchères, s'y faire présenter les procès-verbaux de vente et constater les infractions éventuelles. Ils peuvent requérir l'assistance des autorités de police municipale de la commune où se fait la vente. Article L23 Les notaires, huissiers de justice, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leurs répertoires aux agents de l'administration des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier. Le refus de communication est constaté par un procès-verbal établi en présence du maire, d'un adjoint ou d'un agent de la police municipale de la commune de résidence. Article L23 A Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 23 A résultant des dispositions du 3° du II du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit 3° du II de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse. Article L23 C Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A, à l'article 1649 AA ou à l'article 1649 bis C du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de capitalisation ou le placement de même nature. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Article L24 Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation. Article L25 A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents de l'administration saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées. A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, les moyens de transport sont également saisis. Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire. Article L26 Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations. Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport, aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris aux salles de tri, aux locaux des entreprises assurant l'acheminement de plis et de colis ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations. Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A. Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Article L27 Quand il n'existe pas de dispositions particulières, les visites et vérifications prévues à l'article L. 26 ont lieu seulement dans les locaux affectés à l'exercice de la profession ou de l'activité qui fait l'objet du contrôle et dans les annexes et dépendances des mêmes locaux, pendant les intervalles de temps ci-après : 1° Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir ; 2° Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ; 3° Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Article L28 Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limitée aux chais et a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients. Article L29 Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents de l'administration dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession. Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit : 1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel
(1); 2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ; 3° Les pharmaciens diplômés ; 4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique. Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par le directeur régional des douanes et droits indirects.
(1)Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51. Article L30 Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article 320 du code général des impôts sont soumises au contrôle des agents de l'administration. Article L31 Chez les bouilleurs de cru titulaires d'un compte d'entrepôt, l'intervention des agents de l'administration est notamment autorisée pour la constatation des alcools détenus et seulement au moment de la campagne suivante de distillation ; les intéressés ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent signer leurs dépositions au procès-verbal mais dont l'absence ne peut faire obstacle à l'action des agents. Article L32 Chez les distillateurs de profession, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu le jour et la nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, dans les ateliers, magasins, caves et celliers ; cependant, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer de nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration, ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration
(1). Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
(1)Voir code général des impôts, annexe I, art. 57 à
  1. Article L34 Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article L34 A Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article L35 Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public. Article L36 Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les personnes et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux. Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur. Les personnes et les organismes de contrôle agréés mentionnés au premier alinéa sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications. Article L36 A Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article L38
  5. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts, des chapitres III et IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions précitées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application du
  6. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. L'ordonnance comporte : l'adresse des lieux à visiter ; le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée. Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au
  7. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au
  8. Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions visées au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au
  9. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au
  10. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L.
  11. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
  12. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes et droits indirects. Les agents de l'administration des douanes et droits indirects mentionnés au 1, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l'article L. 103 B, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. L'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
  13. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des douanes et droits indirects. Un inventaire des pièces et documents saisis, ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et droits indirects et par l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; l'inventaire est alors établi. Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisie. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application du même article 28-
  14. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l'article 57-1 du même code. 4 bis. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du support informatique et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention. A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
  15. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L.
  16. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par l'article L. 212 A ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du
  17. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
  18. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deux

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