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Décret n° 2020-8 du 6 janvier 2020 déclarant d'intérêt national l'opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier du « Val Fourré »

Article 1 Une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national, au sens de l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation, est mise en place pour le quartier du « Val Fourré » à Mantes-la-Jolie dans le cadre de l'opération d'intérêt national figurant au 9° de l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme. Conformément au tracé reporté sur le plan joint en annexe 1 au présent décret

(1), le périmètre de cette opération est composé des parcelles dont les références sont listées dans le tableau suivant : SECTIONS INCLUSES PARTIELLEMENT dans périmètre de l'opération REFERENCES CADASTRALES DES PARCELLES incluses dans le périmètre de l'opération Section AR AR37, AR56, AR107, AR109, AR110, AR111, AR112, AR113, AR114, AR115, AR116, AR212, AR222, AR376, AR377, AR465, AR512, AR530, AR539, AR540, AR546, AR557, AR559, AR560, AR562, AR563, AR573, AR607, AR628, AR629 (en partie), AR644, AR645, AR648, AR649, AR650, AR651, AR652, AR661, AR662, AR663, AR730 (en partie), AR777, AR810, AR826 (en partie), AR1024, AR1025, AR1026, AR1027, AR1028, AR1029, AR1030, AR1031, AR1032, AR1033, AR1034, AR1036, AR1037, AR1038, AR1040, AR1041, AR1042, AR1043, AR1044, AR1046, AR1047, AR1048, AR1049, AR1050, AR1051, AR1052, AR1053, AR1054, AR1055, AR1056, AR1057, AR1058, AR1059, AR1060, AR1061, AR1062, AR1063, AR1064, AR1065, AR1066, AR1067, AR1068, AR1069, AR1070, AR1071, AR1072, AR1074, AR1075, AR1076, AR1077, AR1078, AR1079, AR1080, AR1081, AR1082, AR1083, AR1084, AR1085, AR1086, AR1087, AR1088, AR1089, AR1090, AR1091, AR1092, AR1093, AR1100, AR1101, AR1102, AR1103, AR1104, AR1105, AR1106, AR1107, AR1108, AR1109, AR1110, AR1172, AR1174, AR1176, AR1193, AR1194, AR1195, AR1196, AR1253, AR1254, AR1260, AR1263, AR1270, AR1290, AR1291, AR1295, AR1302, AR1304, AR1305, AR1306, AR1307, AR1308, AR1309, AR1310, AR1322, AR1323, AR1324, AR1354 (en partie), AR1356, AR1365, AR1366, AR1367, AR1368, AR1376, AR1377, AR1378, AR1380, AR1382, AR1383, AR1384, AR1385, AR1386, AR1387, AR1388, AR1389, AR1397, AR1398, AR1548, AR1549, AR1551, AR1561, AR1562, AR1563, AR1565, AR1566, AR1567, AR1568, AR1569, AR1570, AR1571, AR1572, AR1573, AR1574, AR1575, AR1576, AR1578, AR1579, AR1580, AR1581, AR1584, AR1585, AR1586, AR1587, AR1588, AR1590, AR1591, AR1592, AR1593, AR1632, AR1634, AR1635, AR1638, AR1639, AR1640, AR1641, AR1642, AR1643, AR1644, AR1645, AR1646, AR1647, AR1648, AR1649, AR1650, AR1651, AR1652, AR1653, AR1654, AR1655, AR1656, AR1657, AR1658, AR1877. Article 2 L'établissement public foncier d'Ile-de-France est chargé de conduire cette opération au sens de l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme et peut réaliser ou faire réaliser toutes les actions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans le périmètre de l'opération mentionné à l'article 1, l'établissement public foncier d'Ile-de-France peut : - concéder la réalisation des actions ou opérations d'aménagement prévues au 6° de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation à toute personne y ayant vocation dans les conditions prévues par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ; - prendre l'initiative de créer une zone d'aménagement concerté en application de l'article R. 311-1 du code de l'urbanisme. L'établissement public foncier d'Ile-de-France ne peut intervenir sur les équipements publics, notamment les équipements scolaires et les voiries publiques, que si cette intervention est nécessaire pour la réalisation des actions prévues au 6° de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ou pour faciliter les éventuels transferts de propriété visant à faire coïncider celle-ci avec l'usage effectif des biens en cause. Article 3 Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le préfet des Yvelines, l'Agence nationale de l'habitat, l'Agence régionale de santé, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ainsi que l'établissement public foncier d'Ile-de-France et toute personne publique intéressée à l'opération, sont signataires de la convention de mise en œuvre de l'opération prévue par l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. Les conditions d'octroi des concours financiers à l'établissement public foncier d'Ile-de-France sont soumises aux règles et procédures prévues par les règlements respectifs de l'Agence nationale de l'habitat et de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Article 4 La ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.