Article 1 Le présent décret fixe les règles nationales d'éligibilité des dépenses aux programmes soutenus par le fonds « asile, migration et intégration » (FAMI), le fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV). Le présent décret ne s'applique pas aux dépenses qui s'inscrivent dans le cadre : - d'actions spécifiques pilotées par un autre Etat membre et qui sont directement payées par cet Etat membre. Ce sont alors les règles d'éligibilité dudit Etat membre qui s'appliquent ; - des actions financées par le mécanisme thématique pilotées par la direction générale Migration et affaires intérieures de la Commission européenne et qui sont directement payées par cette direction. Ce sont alors les règles d'éligibilité de la direction générale Migration et affaires intérieures qui s'appliquent ; - du budget d'Europol pour financer la mise en œuvre des actions opérationnelles EMPACT. Dans ce cas, ce sont les règles d'éligibilité d'Europol qui s'appliquent. Article 2 Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Règlement portant dispositions communes (RPDC) : le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé ; 2° Porteur de projet : toute entité avec personnalité juridique publique ou privée, responsable du lancement, ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre, des projets. La notion de porteur de projet dans le présent décret équivaut à la notion de bénéficiaire définie dans le RPDC ; 3° Chef de file : une personne morale telle que définie au 2°, qui coordonne la mise en œuvre d'un projet collaboratif dont elle est responsable devant l'autorité de gestion ou devant l'autorité de gestion déléguée, et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet. Elle déclare les dépenses supportées le cas échéant par elle-même et celles supportées le cas échéant par ses partenaires ; 4° Projet collaboratif : un projet de coopération entre un chef de file et d'autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation. Les partenaires peuvent être publics ou privés. Les Etats membres de l'Union européenne peuvent également être des partenaires de projets collaboratifs ; 5° Public cible : un ensemble de personnes physiques bénéficiant directement d'un projet, sans être responsable du lancement, ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre, de ce projet. La notion de public cible dans le présent décret équivaut à la notion de participant définie dans le RPDC ; 6° Dépense engagée : dépense effectuée pendant la période d'éligibilité des dépenses telle que définie à l'article 63.2 du RPDC et non payée. Les définitions des termes communs avec le RPDC sont inscrites à l'article 2 dudit règlement. Article 3 Les porteurs de projet doivent satisfaire à toutes les obligations définies dans le RPDC, dans les règlements spécifiques établissant les fonds FAMI, FSI et IGFV, dans les actes attributifs de subvention ainsi qu'aux dispositions du présent décret. Article 4 Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires de l'Union européenne applicables à chaque fonds, les dépenses sont éligibles si elles : - relèvent d'un projet qui s'inscrit dans un programme européen et satisfait aux objectifs et conditions fixés par le programme européen concerné ; - sont nécessaires à la mise en œuvre du projet ; - respectent les catégories de dépenses éligibles telles que définies à l'article 63 du RPDC et les modalités prévues par l'acte attributif de subvention ; - sont réalisées et payées dans la période d'éligibilité du cadre financier pluriannuel 2021-2027, soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2029 ; - sont réalisées et payées par le porteur de projet durant le délai fixé par l'acte attributif de subvention et selon les modalités prévues par celui-ci ; - sont justifiées selon les modalités définies à l'article 8 du présent décret ; - sont raisonnables et respectent les principes de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience ; - ne relèvent pas des catégories des dépenses inéligibles énumérées à l'article 21 du présent décret. Le projet ne doit pas être achevé à la date de dépôt de la demande de subvention. Article 5 Le territoire d'éligibilité s'étend : - pour le FAMI, à la France (métropole et régions ultrapériphériques), aux Etats membres de l'Union européenne et aux pays tiers (hors Union européenne) ; - pour le FSI, à la France (métropole et régions ultrapériphériques), aux Etats membres de l'Union européenne et aux pays tiers (hors Union européenne) ; - pour l'IGFV, à la France métropolitaine (espace Schengen), aux Etats membres de l'Union européenne et, aux pays tiers (hors Union européenne). Article 6 I. - Le FAMI finance des projets qui répondent aux objectifs fixés par les règlements européens susvisés en visant les publics cibles suivants : En ce qui concerne le régime d'asile européen commun, le FAMI soutient les projets ciblant les personnes ayant demandé à bénéficier de l'une des formes de protection internationale et qui n'ont pas encore reçu de réponse définitive à leur demande. En ce qui concerne les mesures de migration légale et d'intégration, le FAMI soutient des projets ciblant les ressortissants des pays tiers de l'Union européenne : - soit résidant en France de façon régulière au regard du droit de séjour et ayant vocation à s'installer durablement en France, dont les bénéficiaires d'une protection internationale ; - soit victimes de traite des êtres humains ; - soit souhaitant accomplir des démarches pour acquérir le droit de résidence légale dans un Etat membre (pour les mesures préalables au départ). Les programmes nationaux peuvent autoriser l'inclusion des proches parents des personnes relevant des publics cibles mentionnés ci-dessus, dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre effective des actions. En ce qui concerne le retour dans le pays d'origine, le FAMI soutient des projets ciblant les ressortissants de pays tiers de l'Union européenne : - qui n'ont pas encore reçu de décision négative définitive en ce qui concerne leur demande d'octroi du droit de séjour, leur droit de résidence légale ou leur droit à une protection internationale dans un Etat membre et qui peuvent choisir le retour volontaire dans leur pays d'origine ; - qui bénéficient du droit de séjour, du droit de résidence légale ou d'une protection internationale au sens de la directive du 13 décembre 2011 susvisée ou d'une protection temporaire au sens de la directive du 20 juillet 2001 susvisée dans un Etat membre et qui ont choisi le retour volontaire dans leur pays d'origine ; - qui sont présents en France et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire d'un Etat membre, y compris les ressortissants de pays tiers dont l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9 et à l'article 14 paragraphe 1 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée. II. - Le FAMI peut en outre financer : - des projets qui, ne s'adressant pas directement aux publics cibles détaillés ci-dessus, répondent aux objectifs fixés par les règlements européens susvisés ; - des actions en faveur des bénéficiaires d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE susvisée ; - des actions liées aux programmes de réinstallation, de relocalisation et à d'autres programmes ad hoc d'admission humanitaire en France. III. - Le FSI et l'IGFV financent des projets qui répondent aux objectifs fixés par les règlements européens susvisés sans viser de publics cibles. Article 7 Dans le cadre des projets collaboratifs, le chef de file déclare l'ensemble des dépenses qu'il supporte ainsi que celles de ses partenaires, publics ou privés. Une convention de partenariat est conclue entre le chef de file et ses partenaires qui précise les responsabilités de chacun et les modalités de mise en œuvre du projet. La convention détaille notamment les obligations respectives des signataires, la répartition des dépenses et des recettes entre les partenaires ainsi que les modalités de reversement de la subvention européenne et de recouvrement des indus. Les dépenses des partenaires doivent respecter les règles d'éligibilité des dépenses fixées par le présent décret ainsi que les modalités spécifiées dans la convention de partenariat. Article 8 Les dépenses liées au projet sont justifiées par les pièces suivantes : - des copies de factures ou de pièces comptables de valeur probante équivalente, émises en France ou hors de France, permettant d'attester la réalité des dépenses et, le cas échéant, la réalisation effective du projet ; - des copies de pièces non comptables permettant d'attester, de façon probante, la réalisation effective du projet. En ce qui concerne les dépenses présentées sur la base d'options de coûts simplifiés prévues à l'article 24 du présent décret, la production des factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente correspondant à ces coûts n'est pas requise. En revanche, ces dépenses doivent être justifiées par des pièces non comptables permettant d'attester la réalisation effective du projet. L'autorité de gestion, l'autorité de gestion déléguée, l'autorité d'audit et les corps de contrôle nationaux et européens peuvent demander tout document ou pièce originale nécessaire à l'établissement de la preuve de la dépense et de son acquittement, à des fins de vérifications sur pièces et sur place. Article 9 Les versements effectués par le porteur de projet, le chef de file ou les partenaires doivent prendre la forme de mouvements financiers (décaissement), à l'exception des dépenses d'amortissement. L'acquittement des dépenses liées au projet est justifié par les pièces suivantes : - les copies des relevés de compte du porteur, du chef de file ou du partenaire, faisant apparaître le débit correspondant et sa date ; - l'état récapitulatif des dépenses liées au projet, dont le paiement est attesté pour les structures publiques par le comptable public, ou un commissaire aux comptes ; - les bulletins de paie pour les frais de personnel. Le porteur de projet, le chef de file et les partenaires doivent disposer d'un système de comptabilité séparée, ou analytique, qui permet de retracer les mouvements budgétaires et comptables liés aux dépenses et aux recettes du projet. Article 10 Le porteur de projet ne peut présenter à l'autorité de gestion ou à l'autorité de gestion déléguée les mêmes dépenses au titre de plusieurs fonds ou programmes européens. Il ne peut pas, non plus, présenter des dépenses déjà présentées par un autre porteur de projet sur le même fonds ou tout autre fonds ou programme européens. Article 11 Les dépenses doivent respecter les règles et procédures européennes et nationales de mise en concurrence applicables aux projets et aux porteurs de projet, chefs de file et partenaires concernés. I. - Lorsque le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire est soumis aux règles de la commande publique, le choix des prestataires est réalisé conformément à la réglementation et aux seuils en vigueur du code de la commande publique, assurant la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. II. - Lorsque le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire n'est pas soumis aux règles de la commande publique, il s'assure néanmoins de la mise en concurrence de toute prestation d'un besoin homogène dès lors que le projet est cofinancé par des crédits FAMI, FSI, ou IGFV. Un besoin est qualifié d'homogène s'il a des caractéristiques propres similaires ou s'il constitue une unité fonctionnelle, c'est-à-dire que les prestations satisfont à la réalisation d'un même projet. Pour toute prestation homogène dont le montant sur la durée du projet est supérieur ou égal à 15 000 € hors taxes, le porteur de projet procède à la consultation d'au moins trois offres. Si le porteur de projet prévoit une procédure plus restrictive d'achat, cette procédure s'applique. Article 12 Si certaines dépenses acquittées par le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire ne sont pas exclusivement liées au projet cofinancé, ce dernier doit déterminer la part des dépenses consacrée au projet. Il peut appliquer : - soit un taux de décote représentant la part de l'action ne répondant pas aux objectifs des fonds qui doit être défalquée du coût total du projet cofinancé ; - soit un taux d'affectation permettant de déterminer la part des dépenses consacrée au projet en l'appliquant sur la ou les catégories de dépenses directes concernées. Ces modalités de calcul et les pièces associées sont indiquées dans la demande de subvention, prévues dans l'acte attributif de subvention, et justifiées à chaque demande de paiement. Article 13 Les frais de personnel sont éligibles s'ils sont réalisés et payés par le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire, nécessaires à la réalisation du projet et comportent un lien démontré avec celui-ci. Les salaires, les gratifications ou indemnités réellement supportées (pour les personnels effectuant un stage, un service civique, la réserve opérationnelle de la gendarmerie et la réserve civile de la police) et les charges liées (taxes, cotisations sociales patronales et salariales), les variations de provisions pour congés payés enregistrées dans les comptes annuels ainsi que les traitements accessoires et les avantages divers prévus par la loi, les conventions collectives, le contrat de travail ou, le cas échéant, la convention de stage sont compris dans les frais de personnel. Les personnels peuvent être affectés partiellement sur le projet, à temps fixe ou à temps variable par mois. Les dépenses présentées par le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire sont proportionnées au temps effectivement passé par les personnels à la réalisation du projet cofinancé. Les dépenses des personnels à temps variables sont établies au moyen d'un taux d'affectation permettant le calcul des frais de personnel réellement liés au projet cofinancé. Article 14 Les frais de déplacement, de restauration et de séjour ne sont éligibles que pour les personnes qui participent directement aux activités du projet et dont le déplacement est nécessaire à sa mise en œuvre. Ces frais doivent être justifiés, conformes à la politique de voyage de la structure et privilégier l'option la plus économique. Ils sont éligibles sur la base des coûts réels ou d'indemnités journalières. Les organismes ayant leurs propres taux d'indemnité journalière les appliquent dans la limite des plafonds établis, conformément aux règles nationales en vigueur. Article 15 Les dépenses pour les équipements sont éligibles si elles sont nécessaires à la réalisation du projet. Les équipements doivent avoir des propriétés techniques adaptées au projet et être conformes aux normes applicables. Les dépenses pour l'achat d'équipement d'une valeur inférieure à 20 000 euros hors taxes, sont éligibles, sauf dispositions particulières prévues au présent article, sur la base du prix d'achat total à condition que l'équipement soit acheté au plus tard six mois avant la fin du projet. A défaut, les dépenses sont inéligibles. Les dépenses pour l'achat d'équipement d'une valeur supérieure ou égale à 20 000 euros hors taxes sont éligibles, sauf dispositions particulières prévues au présent article : - sur la base du coût total si l'achat d'équipement est l'objet même du projet ; - sur la base d'un amortissement correspondant à la durée et au taux réel d'utilisation pour le projet si l'achat d'équipement n'est pas l'objet même du projet, y compris si le bien est acheté avant le début du projet. Les dépenses d'amortissement déclarées doivent appliquer les règles de durée et les taux édictés par le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire pour des biens de même type ; - à condition que les équipements continuent à être utilisés pour la réalisation des mêmes objectifs que ceux que le projet poursuit après le jour de l'achat dudit équipement et pour une durée minimale de : - trois ans ou plus en ce qui concerne les équipements liés aux technologies de l'information et de la communication ; - cinq ans ou plus pour ce qui est des autres types d'équipements opérationnels et des moyens de transport ; - dix ans pour les bateaux, hélicoptères, et avions. Les dépenses relatives à l'achat d'équipement d'occasion sont éligibles lorsque : - le matériel n'a pas déjà été financé par une subvention européenne au cours des cinq années précédant le démarrage du projet ; - le vendeur a acquis le matériel neuf ; - le prix du matériel d'occasion n'excède pas sa valeur sur le marché et est inférieur au coût de matériel similaire à l'état neuf. Cette condition est justifiée sur la base d'au moins deux devis ou sur la base d'un autre système approprié d'évaluation tel que des coûts de référence pour un matériel équivalent. Les équipements peuvent faire l'objet d'une location, d'un crédit-bail. Les loyers sont éligibles. Les frais de sous-traitance (notamment entretien et maintenance) sont éligibles à ce poste de dépense. Conformément à l'article 5.4 du règlement (UE) n° 2021/1148, les dépenses d'équipement suivantes sont inéligibles dans le cadre de l'IGFV : - les systèmes et services nécessaires aux points de passage frontaliers et pour la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers pour les frontières où les contrôles n'ont pas encore été levés ; - les équipements liés à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au sens de l'article 2, point 1 du règlement (UE) n° 2016/399 ; - les équipements dont la finalité première est le contrôle douanier. Conformément à l'article 5.5 du règlement (UE) n° 2021/1149, les dépenses d'équipement suivantes sont inéligibles dans le cadre du FSI : - les équipements dont l'objectif principal est le contrôle douanier ; - les équipements coercitifs, y compris les armes, les munitions, les explosifs et les bâtons anti-émeute, sauf pour la formation en lien avec le projet. Article 16 Les dépenses d'achat de biens immobiliers sont éligibles : - au titre du FAMI et de l'IGFV sous réserve de l'article 5.4 du règlement (UE) n° 2021/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.