Article 1 Les moniteurs d'atelier constituent un corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et par les dispositions générales applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent décret. Le corps des moniteurs d'atelier est placé en voie d'extinction à compter de la date de publication du décret n° 2007-835 du 11 mai 2007. Article 2 Selon leur spécialisation, les moniteurs d'atelier mettent en oeuvre, dans le cadre d'activités techniques, le projet éducatif élaboré pour les enfants, les adolescents ou les adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillis au sein de l'établissement. Ils participent à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif et mettent en oeuvre le projet d'établissement. Article 6 Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant treize échelons. L'ancienneté pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon, de trois ans du 7e au 10e échelon et de quatre ans dans les 11e et 12e échelons. Article 7 L'échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs d'atelier est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la fonction publique. Article 8 Peuvent être détachés dans le corps des moniteurs d'atelier, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps. Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des moniteurs d'atelier peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 13 Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.