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Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'artic

Article 1 Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural tiennent un registre concernant les mesures prises afin de maîtriser les dangers, conformément au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 et au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005. Article 2 I. ― L'exploitant tient le registre de façon méthodique et chronologique. Notamment, les données sont consignées par parcelle de culture définie d'une part par ses coordonnées GPS, cadastrales ou du réseau parcellaire graphique (RPG), et d'autre part par son emblavement. Par emblavement, on entend l'espèce et la variété cultivée. Le cas échéant et dans le cas d'organismes génétiquement modifiés, l'identifiant unique sera précisé. Le registre est renseigné dans un délai raisonnable eu égard à l'information en cause. II. ― L'exploitant peut y porter des mentions autres que celles mentionnées à l'article 1er, à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre. Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information. Il est tenu à disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Article 3 Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural doivent en particulier tenir des registres concernant : 1° Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et biocides, notamment les informations suivantes : ― le nom complet de la spécialité commerciale utilisée pour chaque traitement ; ― les quantités et doses de produits utilisées exprimées en grammes/hectare, kilogrammes/hectare ou litres/hectare ; ― la date de traitement ; ― la date de remise en pâture après traitement. 2° Toute présence repérée d'organisme nuisible ou de symptômes susceptibles d'affecter la sécurité sanitaire des produits d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale, y compris en pâture, et notamment les informations suivantes : ― le nom de l'organisme nuisible ou, à défaut, une description de l'anomalie constatée ; ― la date du premier constat. 3° Les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la sécurité de l'alimentation humaine ou animale. Article 4 Outre les informations mentionnées à l'article 1er, les exploitants visés à l'article L. 257-1 du code rural peuvent mentionner dans le registre les données de traçabilité exigées par les prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, et notamment les informations suivantes : ― la date de récolte ; ― la date de cession ; ― la quantité cédée ; ― la nature des produits primaires cédés ; ― le nom et l'adresse (et, le cas échéant, le numéro SIRET) du destinataire. Article 5 Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.