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Arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprè

Article 1 Il est créé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) un système informatique pour traiter les formalités administratives relatives aux demandes de statut de réfugié ou d'apatride et un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques destinés à l'information des préfectures et du ministre de l'intérieur sur la situation des dossiers des demandeurs de statut de réfugié ou d'apatride au regard de la procédure suivie devant l'office et la Cour nationale du droit d'asile. Article 2 Un fichier des demandeurs du statut de réfugié ou d'apatride est constitué à l'O.F.P.R.A. Ce fichier comporte les informations suivantes : - identité du requérant : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, situation de famille, nationalité, adresse ; - situation administrative : nature des documents d'identité versés au dossier, date de dépôt de la demande ; - classification du dossier : identifiant, vitesse d'examen ; - décision sur la demande : nature, date. Article 3 En ce qui concerne le fichier mentionné dans l'article 2, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'O.F.P.R.A. Article 4 En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R. peuvent seuls être destinataires des informations nominatives contenues dans le fichier, dans la limite de leurs attributions : - la préfecture et la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant et le ministre de l'intérieur pour ce qui est de la décision de reconnaissance du statut ; - la préfecture et la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant, le ministre de l'intérieur, le service social d'aide aux émigrants, la délégation pour la France du haut-commissariat pour les réfugiés pour ce qui est des décisions de rejet et de retrait. La direction départementale du travail et de l'emploi transmet les informations obtenues en application du présent article à l'Assedic pour la gestion de l'allocation d'insertion et aux services locaux compétents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi. Article 5 Pour les besoins de l'O.F.P.R.A. et de la Cour nationale du droit d'asile, le directeur de l'office et le président de la commission sont habilités à échanger les données contenues dans le fichier informatique constitué à l'O.F.P.R.A. et le fichier constitué à la Cour nationale du droit d'asile par l'arrêté du 5 novembre 1990. Article 6 A l'exception des échanges prévus à l'article 5, le fichier ne fera l'objet d'aucune cession ni d'aucune interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre fichier. Article 7 Les données consultables auprès du service télématique sont un extrait du fichier des demandeurs du statut de réfugié et d'apatride constitué à l'O.F.P.R.A. et, après accord donné par le président de la C.R.R. au directeur de l'office, un extrait du fichier informatique constitué à la commission. Article 8 Les données consultables sur le fichier constitué à l'O.F.P.R.A. sont les suivantes : - identité du requérant, nom, nom marital, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, numéro du département de sa résidence ; - numéro du dossier O.F.P.R.A. le concernant ; - numéro de l'autorisation provisoire de séjour ; - date de délivrance du certificat de dépôt ; - date de la décision O.F.P.R.A. ; - nature de la décision O.F.P.R.A. ; - date de la notification de la décision O.F.P.R.A. ; - date du recours gracieux ; - date de la dernière demande de réexamen. Article 9 Sous réserve de l'accord préalable donné par le président de la C.R.R. au directeur de l'office, les données consultables sur le fichier constitué à la commission sont les suivantes : - date de recours devant la C.R.R. ; - numéro du dossier C.R.R. le concernant ; - date de la décision de la C.R.R. ; - nature de la décision de la C.R.R. ; - date de la notification de la décision de la C.R.R. Article 10 En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R., peuvent seuls être utilisateurs du service télématique : - les agents habilités par le préfet du lieu de résidence du requérant ou du lieu de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; - le ministre de l'intérieur ou des fonctionnaires habilités de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ; - les agents habilités par le directeur départemental du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant. Article 11 En ce qui concerne le service télématique mentionné à l'article 7, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'O.F.P.R.A. ou du président de la C.R.R. Article 12 Le service de messageries électroniques aura pour seul objet de permettre aux utilisateurs prévus à l'article 10 de fournir à l'O.F.P.R.A. des informations sur la modification de la situation administrative du requérant (changement d'adresse, naturalisation). Ces informations ne seront pas intégrées à la base de données informatique. Article 13 Les statistiques périodiques non nominatives seront éditées au profit des préfectures pour ce qui les concerne et du ministère de l'intérieur. Des listes nominatives pourront être éditées au profit des préfectures, du ministère de l'intérieur et des directions départementales du travail et de l'emploi, sur demande expresse adressée au directeur de l'O.F.P.R.A. Article 14 L'arrêté du 16 janvier 1986 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogé. Article 15 Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.