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Décret n°2004-1259 du 25 novembre 2004 relatif à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques.

Article 1 Les ministres conseillers pour les affaires économiques ont vocation à exercer des fonctions importantes de direction, de coordination, d'animation et de négociation au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie définis à l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé. Lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre d'un service économique ou d'une représentation permanente auprès d'une organisation internationale conduite par un ambassadeur, ils sont soumis aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé. La liste des postes ouverts aux emplois de ministre conseiller pour les affaires économiques dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du commerce extérieur. Article 2 Conformément à l’article 21 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 3 Peuvent occuper un emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques :
  2. Les conseillers économiques hors classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et les conseillers économiques de classe exceptionnelle ;
  3. Les fonctionnaires issus de corps dont le recrutement est normalement assuré par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ayant accédé depuis au moins un an à un groupe au moins égal à la hors-échelle A ;
  4. Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps ou occupant un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant accédé depuis au moins un an à un groupe au moins égal à la hors-échelle A. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus doivent justifier de six années de services effectifs dans les domaines économique, financier ou commercial, en France ou à l'étranger, notamment dans un service du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Au moins 50 % des emplois de ministre conseiller pour les affaires économiques sont réservés aux fonctionnaires visés au 1 du présent article, justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en qualité de conseiller économique. Article 4 Les nominations à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé du commerce extérieur, pour une période maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est limité à une seule période de trois ans s'il intervient sur un même poste. Lors de leur nomination, les fonctionnaires sont détachés dans l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite de l'indice afférent au 3e échelon de l'emploi. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Article 6 L'agent occupant un emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 7 La fonction d'inspecteur général des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peut être confiée à un ministre conseiller pour les affaires économiques. Par dérogation à l'article 4, la nomination à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques intervient alors pour une période de cinq ans non renouvelable. Article 8 A la date d'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve qu'ils occupent à cette date une fonction relevant de l'article 1er, les ministres conseillers pour les affaires économiques et commerciales de 1re et 2e catégorie sont maintenus en détachement pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en vigueur et reclassés à l'échelon de l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques correspondant à l'indice qu'ils détiennent dans leur emploi d'origine. Article 9 A la date d'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve qu'ils occupent à cette date une fonction relevant de l'article 1er, les personnels détachés sur un emploi de conseiller financier de classe exceptionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 modifié relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger sont maintenus en détachement pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en vigueur et reclassés à l'échelon de l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques correspondant à l'indice qu'ils détiennent dans leur emploi d'origine. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.