Article 1 Les coûts moyens de chacune des catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente mentionnées à l'article D. 242-6-6 susvisé sont fixés pour l'ensemble des exploitations minières et assimilées en annexe 1 du présent arrêté. Article 2 La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article 1er de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé est fixée, pour les risques des exploitations minières et assimilées désignés au tableau I de l'annexe 2 du présent arrêté, d'après les taux figurant audit tableau pour les établissements et entreprises occupant habituellement moins de vingt salariés. Article 3 Les cotisations dues au titre des délégués mineurs et délégués permanents de la surface sont calculées d'après les taux fixés pour les exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Article 4 Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II de l'annexe 2 du présent arrêté ainsi que dans les exploitations désignées au tableau I et dont le taux net est suivi des lettres TC, la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l'effectif habituel des établissements et entreprises considérés. Article 5 Les dispositions du présent arrêté prennent effet au premier jour du trimestre civil suivant sa publication. Article 6 Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 COÛTS MOYENS (en euros) Catégories d'incapacité temporaire (IT) Catégories d'incapacité permanente (IP) Sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours Arrêts de travail de plus de 150 jours IP de moins de 10 % IP de 10 % à 19 % IP de 20 % à 39 % IP de 40 % et plus ou décès de la victime 95 524 1 548 3 369 7 317 19 589 726 17 351 66 408 121 703 Article Annexe 2 Tableau I NUMÉRO de la nomenclature d'activités française NATURE DU RISQUE NUMÉRO du risque (sécurité sociale) TAUX NET de cotisation "a.t."
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.