Article 2 Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents professionnels de France Télécom. Article 5 La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des collaborateurs de premier niveau mentionnés à l'article 7 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau ou d'agent professionnel qualifié de premier niveau du corps des agents professionnels qualifié de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau ou d'agent professionnel qualifié de premier niveau en application de l'article 12 du présent décret, puis promus dans le grade de collaborateur de premier niveau en application de l'article 7 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret. Article 12 A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents professionnels qualifiés régis par le décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Agent professionnel qualifié de second niveau Agent professionnel qualifié de second niveau 18e échelon : - à partir de 4 ans 12e Ancienneté acquise au-delà de 4 ans - avant 4 ans 11e Ancienneté acquise 17e échelon 10e Ancienneté acquise 16e échelon 9e Ancienneté acquise 15e échelon 8e Ancienneté acquise 14e échelon 7e Ancienneté acquise 13e échelon 6e Ancienneté acquise 12e échelon 5e Ancienneté acquise 11e échelon 4e Ancienneté acquise 10e échelon 3e Ancienneté acquise 9e échelon 2e Ancienneté acquise 8e échelon 2e Sans ancienneté 7e échelon 1er 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois 6e échelon 1er 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois 5e échelon 1er 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 15 mois 4e échelon 1er 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 12 mois 3e échelon 1er 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 9 mois 2e échelon 1er 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 6 mois 1er échelon 1er 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 3 mois Agent professionnel qualifié de 1er niveau Agent professionnel qualifié de 1er niveau 16e échelon : - à partir de 4 ans 11e Ancienneté acquise au-delà de 4 ans - avant 4 ans 10e Ancienneté acquise 15e échelon 9e Ancienneté acquise 14e échelon 8e Ancienneté acquise 13e échelon 7e ancienneté acquise 12e échelon 6e Ancienneté acquise 11e échelon : - à partir de 1 an 5e Ancienneté acquise - avant 1 an 4e 2 fois l'ancienneté acquise 10e échelon 4e Sans ancienneté 9e échelon 3e Ancienneté acquise 8e échelon 2e Ancienneté acquise 7e échelon 1e 1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois 6e échelon 1er 1/8 de l'ancienneté augmenté de 30 mois 5e échelon 1er 1/8 de l'ancienneté augmenté de 27 mois 4e échelon 1er 1/4 de l'ancienneté augmenté de 24 mois 3e échelon 1er 1/4 de l'ancienneté augmenté de 21 mois 2e échelon 1er 1/4 de l'ancienneté augmenté de 18 mois 1er échelon 1er Sans ancienneté augmenté de 18 mois Article 13 La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des agents professionnels qualifiés de second niveau mentionnés à l'article 11 du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade des agents professionnels qualifiés de premier niveau en application de l'article 12 du présent décret, puis promus dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau en application de l'article 9 du décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret. Article 16 A l'entrée en vigueur du présent décret, les agents d'exploitation du service général de France Télécom régis par le décret n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Agent d'exploitation du service général Agent d'exploitation du service général 13e échelon : - à partir de 4 ans 8e Ancienneté acquise au-delà de 4 ans - avant 4 ans 7e Ancienneté acquise 12e échelon 6e Ancienneté acquise 11e échelon 5e Ancienneté acquise 10e échelon 4e Ancienneté acquise 9e échelon 3e Ancienneté acquise 8e échelon 2e Ancienneté acquise 7e échelon 1er 1/6 de l'ancienneté acquise augmenté de 30 mois 6e échelon 1er 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 2 ans 5e échelon 1er 1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois 4e échelon 1er 1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an 3e échelon 1er 1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 6 mois 2e échelon 1er 1/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er Sans ancienneté Article 19 A l'entrée en vigueur du présent décret, les aides-techniciens des installations de France Télécom régis par le décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Aide-technicien Aide-technicien 12e échelon : - à partir de 4 ans 8e Ancienneté acquise au-delà de 4 ans - avant 4 ans 7e Ancienneté acquise 11e échelon 6e Ancienneté acquise 10e échelon 5e Ancienneté acquise 9e échelon 4e Ancienneté acquise 8e échelon 3e Ancienneté acquise 7e échelon 2e Ancienneté acquise 6e échelon 1er 1/6 de l'ancienneté acquise augmenté de 20 mois 5e échelon 1er 1/6 de l'ancienneté acquise augmenté de 16 mois 4e échelon 1er 2/9 de l'ancienneté acquise augmenté de 12 mois 3e échelon 1er 2/9 de l'ancienneté acquise augmenté de 8 mois 2e échelon 1er 1/3 de l'ancienneté acquise augmenté de 4 mois 1er échelon 1er 1/3 de l'ancienneté acquise Article 22 La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom en application de l'article 16 du présent décret, puis promus dans le corps des contrôleurs de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des contremaîtres de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-219 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des contremaîtres de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et été reclassés, à cette même date, dans le corps des contremaîtres de France Télécom en application de l'article 7 de ce décret, puis promus dans le corps des contrôleurs de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 précité dans sa rédaction issue du présent décret. Article 25 La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des techniciens des installations mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des aides techniciens de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le corps des aides-techniciens de France Télécom en application de l'article 19 du présent décret, puis promus dans le corps des techniciens des installations de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des techniciens des installations mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des contremaître de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-219 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des contremaîtres de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et été reclassés, à cette même date, dans le corps des contremaîtres de France Télécom en application de l'article 7 de ce décret, puis promus dans le corps des techniciens des installations de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 29 La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des conducteurs de travaux des lignes mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-220 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et été reclassés, à cette même date, dans le corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom en application de l'article 7 de ce décret, puis promus dans le corps des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2011-1675 du 29 novembre susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 34 A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dessinateurs de France Télécom régis par le décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Dessinateur Dessinateur 12e échelon : - à partir de 4 ans 8e Ancienneté acquise au-delà de 4 ans - avant 4 ans 7e Ancienneté acquise 11e échelon 6e Ancienneté acquise 10e échelon 5e Ancienneté acquise 9e échelon 4e Ancienneté acquise 8e échelon 3e Ancienneté acquise 7e échelon 2e Ancienneté acquise 6e échelon 1er 1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois 5e échelon 1er 1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 30 mois 4e échelon 1er 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 27 mois 3e échelon 1er 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 24 mois 2e échelon 1er 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois 1er échelon 1er 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois Article 35 La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des dessinateurs-projeteurs mentionnés à l'article 10 du décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de dessinateur du corps des dessinateurs de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de dessinateur en application de l'article 34 du présent décret, puis promus dans le grade de dessinateur-projeteur en application de l'article 10 du décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 39 A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mécaniciens dépanneurs de France Télécom régis par le décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Mécanicien dépanneur Mécanicien dépanneur 12e échelon : - à partir de 4 ans 8e Ancienneté acquise au-delà de 4 ans - avant 4 ans 7e Ancienneté acquise 11e échelon 6e Ancienneté acquise 10e échelon 5e Ancienneté acquise 9e échelon 4e Ancienneté acquise 8e échelon 3e Ancienneté acquise 7e échelon 2e Ancienneté acquise 6e échelon 1er 1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois 5e échelon 1e 1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 30 mois 4e échelon 1er 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 27 mois 3e échelon 1er 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 24 mois 2e échelon 1er 1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois 1er échelon 1er 1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois Article 40 La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs du service automobile mentionnés à l'article 10 du décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de mécanicien dépanneur du corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de mécanicien dépanneur en application de l'article 39 du présent décret, puis promus dans le grade de contrôleur du service automobile en application de l'article 10 du décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 43 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 44 Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.