Article 1 Les agents des caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales qui pourraient être privés d'emploi du fait de l'application de la loi du 3 juillet 1972 susvisée sont reclassés soit dans toute autre caisse du même régime, soit dans tout autre organisme concourant à l'application de la législation sociale. Article 2 Il est institué une commission chargée d'instruire les demandes du personnel à reclasser et de procéder à son reclassement. La composition de la commission est la suivante : Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire, président ; Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ; Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisant ; Deux représentants de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic), deux représentants de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (C.A.N.C.A.V.A.) désignés par les conseils d'administration de ces organismes ; Deux représentants de la caisse nationale d'assurance d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national désigné par ces organisations ; Deux représentants de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ; Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole ; Un représentant de la fédération nationale de la mutualité française. La commission désigne son secrétaire. Article 3 La commission de reclassement est saisie soit par l'organisme employeur, soit par l'agent intéressé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du préavis de licenciement. Les notifications du licenciement ou les demandes de reclassement sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de la commission de reclassement. Article 4 Les caisses nationales doivent faire procéder à des enquêtes en vue d'établir la liste des emplois vacants dans les différentes caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés de professions artisanales, industrielles et commerciales ou dont la vacance ultérieure peut être prévue. Cette liste est communiquée à la commission nationale de reclassement. Article 5 Pendant toute la durée des opérations de la commission de reclassement, les postes devenus vacants, dans les caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, par suite de licenciement ou pour toute autre cause, ne peuvent être pourvus qu'après avis favorable de la commission. Celle-ci doit tenir des comptes des demandes de reclassement dont elle est saisie. Article 6 Les agents non reclassés dans les caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales bénéficient d'un droit de priorité pour leur reclassement dans un emploi correspondant à leur classement hiérarchique dans tout autre organisme concourant à l'application de la législation sociale. En vue de connaître les postes vacants dans les organismes autres que les caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés de professions artisanales, industrielles et commerciales, la commission de reclassement s'adresse aux organisations représentantes des organismes de base qui concourent à l'application de la législation sociale. Article 7 L'affectation d'un agent dans un des organismes précités est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la lettre, faire connaître son accord ou ses motifs de refus à la commission de reclassement. Le refus de deux affectations dans un poste d'équivalence peut entraîner la déchéance du droit à reclassement prononcé par décision de la commission. La commission doit tenir compte des motifs de refus opposés par l'agent et notamment de sa situation personnelle et familiale, des conditions de travail qui lui ont été proposées, avant de prendre sa décision qui doit être motivée. La commission de reclassement détermine le coefficient et le grade à allouer à chaque agent compte tenu de sa rémunération et des responsabilités exercées dans son organisme d'origine. Les agents affectés à un emploi comportant une rémunération inférieure à celle à laquelle ils peuvent prétendre du fait du coefficient qui leur aura été attribué dans les conditions définies à l'alinéa précédent perçoivent une indemnité égale à la différence entre la rémunération correspondant audit coefficient et celle afférente à l'emploi qu'ils occupent. Cette indemnité est à la charge de la caisse ayant procédé au licenciement. Article 8 Dans l'attente de son reclassement et à condition que les délais prévus aux articles 3 et 7 ci-dessus aient été respectés, l'agent bénéficie à compter de la date de cessation d'activité d'une allocation d'un montant égal à la rémunération qu'il percevait lors de son licenciement. Le versement de cette allocation cesse lors de la fin des opérations de reclassement prévue à l'article 10. En outre, la durée de versement de cette allocation ne peut excéder deux ans à compter du licenciement. Cette allocation considérée comme un salaire, continue à supporter l'ensemble des retenues au titre des régimes de prévoyance sociale dont bénéficiait l'intéressé. Elle est éventuellement majorée dans les mêmes conditions que les traitements du personnel du régime d'origine. Le paiement de cette allocation, et des charges sociales afférentes est effectué dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que celui des salaires, pour le compte et à la charge de l'organisme d'origine, par la caisse nationale dont relève ledit organisme. Les avantages découlant du présent décret s'imputent sur le montant de l'indemnité de licenciement. Article 8 bis Les agents en attente de reclassement qui viennent à être embauchés par un employeur autre que les organismes visés à l'article 1er sont rayés du rôle de la commission de reclassement. Toutefois, ils bénéficient à compter de leur embauche d'une allocation égale à la différence entre leur rémunération antérieure et le salaire versé par leur nouvel employeur, à la charge de la caisse ayant procédé au licenciement. La durée de versement de cette allocation ne peut excéder deux ans. Dans le cas où, dans le délai de deux ans suivant l'embauche, les agents perdent leur emploi autrement que par démission, ils sont à nouveau inscrits au rôle de la commission et bénéficient de l'allocation prévue à l'article 8 pour la durée restant à courir en application de ce même article. Article 9 En cas de reclassement dans l'un des organismes visés à l'article 1er, l'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Article 10 Les opérations de la commission de reclassement prendront fin à une date qui sera fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Article 11 Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des fiannces, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.