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Arrêté du 20 septembre 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageu

Article 1 Il est créé au plan national un certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs. Article 2 Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I du présent arrêté. Nota. Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 21 octobre 1993, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités. Article 3 L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article D. 337-38 du code de l'éducation. La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté. Article 4 Le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs peut être obtenu : soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu aux articles R. 337-31 et D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessous ; soit par la voie des unités capitalisables conformément aux articles D. 337-38 à D. 337-41 du code de l'éducation et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessous. Article 5 Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs par la voie de l'examen prévu aux articles R. 337-31 et D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation, le diplôme est attribué conformément à l'article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus : soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ; soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ; L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. Article 6 Conformément aux dispositions de l'article D. 337-35 du code de l'éducation, une période de formation en entreprise d'au moins douze semaines obligatoires est introduite dans la préparation au certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs. Elle est validée pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics et privés sous contrat sous forme d'un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprises dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté. Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen. Article 7 Le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel. L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro. Article 8 Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux. Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV du même secteur professionnel sont dispensés de l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel. Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme. Article 9 Pour les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par les articles D. 312-4 à D. 312-6 du code de l'éducation. Article 10 Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante. Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l'épreuve E.P. 1, il se voit reconnaître l'unité intermédiaire de l'unité terminale I du domaine professionnel. Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. Article 11 Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs par la voie des unités capitalisables définie par les articles D. 337-38 à D. 337-41 du code de l'éducation, le candidat doit avoir acquis : les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté ; l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive. Article 12 Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle. Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du certificat d'aptitude professionnelle définie en annexe I du présent arrêté. Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve E.P. 1 ou E.P. 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour l'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue en vue de la délivrance de l'unité terminale I constitutive du domaine professionnel. Article 13 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1995, à l'exception de l'accès au diplôme par unités capitalisables qui peut être organisé à l'initiative des recteurs d'académie dès la publication du présent arrêté. Article 14 Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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