Article 1 Les services régionaux d'aménagement forestier, au nombre de vingt et un, exercent respectivement leur compétence dans le cadre d'un circonscription d'action régionale. Article 2 Les services régionaux d'aménagement forestiers sont chargés : Des attributions qui sont dévolues à l'administration des eaux et forêts par la loi du 6 août 1963 en matière d'organisation et d'amélioration de la forêt privée et à l'exercice desquelles les directeurs départementaux de l'agriculture apportent leur concours ; De l'organisation et de la coordination des contrôles prévus par les lois et règlements en matière de gestion des forêts privées ; les directeurs départementaux de l'agriculture participent à ces contrôles dont ils peuvent prendre l'initiative ; De la préparation des programmes régionaux et de la coordination des interventions du fonds forestier national ainsi que de l'examen des demandes d'aide dudit fonds, qui lui sont présentées par les directeurs départementaux de l'agriculture ; Des enquêtes, des études économiques et plus généralement, en liaison avec les directeurs départementaux de l'agriculture, des questions intéressant la forêt, les produits forestiers, les exploitations forestières et les professions forestières et les scieries ; Des problèmes relatifs à la production et à la commercialisation des graines et plants forestiers ; De l'exercice des attributions confiées par le code forestier à l'administration des eaux et forêts en matière de poursuites et de transactions pénales, en application des décrets susvisés des 22 janvier et 4 mars 1966 et dans les conditions prévues par ces textes. Conformément aux dispositions de ces décrets, les fonctionnaires des services régionaux d'aménagement forestier et des directions départementales de l'agriculture, répondant aux conditions exigées par ces textes, exercent les attributions confiées par le code forestier à l'administration des eaux et forêts en matière de poursuites et de transactions pénales. Article 3 Chaque service régional d'aménagement forestier est dirigé par un ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, nommé par le ministre de l'agriculture. L' ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chef d'un service d'aménagement forestier, peut être délégué dans les fonctions d'ordonnateur secondaire. Le chef du service, ou un ingénieur du service, est chargé des fonctions d'ingénieur délégué auprès du centre régional de la propriété forestière. Article 4 Dans le cadre des attributions dévolues au préfet de région par le décret modifié n° 64-251 du 14 mars 1964, le service régional d'aménagement forestier assiste l'ingénieur général du génie rural des eaux et des forêts, en tant que représentant du ministre de l'agriculture auprès du préfet de région. A cette fin, il assure les liaisons nécessaires avec : Les autorités départementales ; Les directeurs départementaux de l'agriculture ; Les directeurs régionaux de l'office national des forêts ; Les présidents ou directeurs des établissements publics ; Les responsables des organisations professionnelles et de tous les organismes intéressés, sur le plan régional ou interdépartemental, aux problèmes forestiers. Article 5 Le présent arrêté entrera en application à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964. Article 6 Le directeur général de l'espace rural est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.