← France

Arrêté du 17 mai 1976 CONDITIONS D'OCTROI DU REGIME PARTICULIER DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE LIQUIDATION ET DES RESERVES DISTRIBUEES PAR LES SOCIETE

Article 1 L'agrément prévu à l'article 239 bis B du CGI peut être accordé, dans les conditions définies ci-après, aux sociétés visées aux articles 2 et 3 qui projettent de se dissoudre ou de se transformer. Article 2 Les sociétés françaises visées à l'article 108 du CGI qui justifient d'au moins cinq années d'existence peuvent bénéficier du régime spécial défini par l'article 239 bis B du même code, lorsqu'elles exercent ou ont exercé une activité industrielle ou commerciale et que leur dissolution : Apparaît de nature à contribuer à l'assainissement de la production et des marchés dans un sens conforme aux objectifs du Plan ; Répond à des contraintes économiques sans résulter exclusivement de dispositions légales ou statutaires. Article 3 Le régime spécial peut également s'appliquer aux transformations de sociétés visées à l'article 221-2 du CGI qui entraînent les mêmes conséquences fiscales qu'une dissolution. L'agrément est dans ce cas réservé aux sociétés françaises qui ont gardé depuis l'origine un objet purement civil, et dont la forme juridique n'apparaît plus adaptée à la réalisation de leur objet. Article 4 La demande d'agrément doit être préalable à la décision de dissolution. La décision définit les modalités de réalisation de la liquidation de la société et, le cas échéant, la destination à donner aux éléments d'actif ou au produit de leur vente. Sauf prorogation, la liquidation devra être achevée au 31 décembre de l'année suivant celle de la décision. Article 5 Les associés domiciliés en France qui recueillent dans la répartition une part nette supérieure à 200.000 F doivent s'engager à effectuer le remploi intégral du produit leur revenant. Ce remploi doit être effectué sous forme : D'investissements directs ou de prises de participations dans des entreprises dont l'activité répond aux objectifs du Plan ; De construction d'un logement n'ayant pas un caractère somptuaire et destiné à l'habitation principale ; De souscription ou d'acquisition d'actions ou de parts de sociétés immobilières d'investissement et de sociétés immobilières de gestion ; De souscription ou d'acquisition de titres de sociétés d'investissement à capital variable, et de toutes autres valeurs mobilières françaises, actions et obligations, cotées en bourse et à échéance de plus de cinq ans s'il s'agit d'obligations. Article 6 Les remplois doivent être effectués dans le délai d'un an à partir de l'encaissement du produit de la liquidation et être conservés pendant une durée de cinq années à compter de la date effective de l'investissement. S'ils sont effectués en valeurs mobilières, il est procédé à l'ouverture d'un compte spécial dans une banque ou un établissement financier habilité ; ceux-ci doivent, sous leur responsabilité, les conserver en dépôt. Les titres ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord préalable du ministre de l'Economie et des Finances et seulement pour motif grave tenant à la situation personnelle du titulaire du compte. Les opérations de remploi ne peuvent être effectuées dans le cadre d'un compte d'épargne ouvert en application de l'article 163 bis A du CGI. Article 7 En cas d'attribution de biens sociaux à un associé tenu au remploi, les biens ou les titres qui les représentent doivent être conservés par celui-ci pendant un délai de 5 années à compter de la liquidation définitive et demeurer affectés dans les mêmes conditions que précédemment. Article 8 Lorsqu'elle n'a pas été préalablement autorisée, l'aliénation ou la modification dans l'affectation de biens acquis en remploi ou dévolus entraîne déchéance du régime de faveur, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1756 du CGI. Article 9 Les demandes d'agrément et, le cas échéant, l'engagement de remploi des associés devant recevoir une part nette supérieure à 200.000 F sont déposés auprès du directeur des Services fiscaux du département où sont souscrites les déclarations pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou, en ce qui concerne la région parisienne, auprès du délégué régional pour la région parisienne. Article 10 Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 25 millions de francs et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi. Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.