Article 1 Le service de l'inspection du travail comprend :
- Un directeur du travail, chef du service de l'inspection du travail.
- Des inspecteurs du travail. Le chef du service peut être assisté d'un directeur adjoint du travail. Ces fonctionnaires doivent être membres du corps de l'inspection du travail dont le statut particulier est fixé par le décret du 21 avril 1975 susvisé.
- Des contrôleurs du travail chargés d'assister les inspecteurs du travail dans le fonctionnement du service,
- Un médecin chargé des fonctions de médecin inspecteur du travail. Des techniciens peuvent remplir des missions d'aide technique auprès des inspecteurs et contrôleurs du travail. Sur proposition du chef du service de l'inspection du travail, le représentant de l'Etat dans le territoire peut charger des médecins, des ingénieurs et autres experts et techniciens de missions temporaires relatives à l'application des dispositions du droit du travail. Article 2 Le représentant de l'Etat dans le territoire peut donner délégation de signature au chef du service de l'inspection du travail. Article 3 Pour des missions autres que celles définies par les dispositions du livre II de la loi du 17 juillet 1986 susvisée, le service de l'inspection du travail est mis à la disposition du territoire de la Polynésie française. Une convention annuelle renouvelable par tacite reconduction est conclue entre le représentant de l'Etat dans le territoire et le président du gouvernement du territoire. Elle détermine les actions que le service de l'inspection du travail conduira pour le compte du territoire et les modalités de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles, pour des missions exceptionnelles, le service de l'inspection du travail peut être mis à la disposition du territoire à la demande de celui-ci avec l'accord du représentant de l'Etat dans le territoire. La convention prévoit le remboursement à l'Etat des dépenses de toute nature liées à l'exercice des missions exercées pour le compte du territoire. Ces dépenses comprennent, d'une part, des frais de fonctionnement, d'autre part, les charges afférentes à la rémunération des personnels de l'Etat mis à la disposition du territoire. Article 4 Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article 46 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail une déclaration précisant s'il s'agit d'un embauchage ou d'une résiliation du contrat de travail et indiquant le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement et la nature exacte des industries ou commerces exercés. Article 5 Les employeurs sont tenus d'afficher dans les locaux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche et la paie du personnel :
- La raison sociale de l'établissement ;
- Les numéros d'immatriculation aux organismes de prévoyance sociale ;
- L'adresse du service de l'inspection du travail ;
- Les services de secours d'urgence ;
- Les noms du médecin du travail et de l'inspecteur compétent. Article 6 Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail au siège de leur établissement une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire. Article 7 Tout employeur doit tenir :
- Un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauche, les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification, dates d'entrée et de sortie de l'établissement de chacun des salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit et, si le salarié est étranger, les caractéristiques de son autorisation de travail ;
- Un registre sur lequel sont portées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail en matière d'hygiène et de sécurité. Article 7-1 La réclamation du chef d'entreprise ou d'établissement contre une mise en demeure prononcée dans les conditions prévues à l'article 83-1 inséré dans la loi du 17 juillet 1986 susvisée par l'article 13 de l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après. Le directeur du travail statue dans un délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prorogé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'entreprise ou d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 8 Un rapport d'ensemble concernant l'activité annuelle du service de l'inspection du travail ainsi que les rapports annuels sur l'application des conventions internationales du travail en vigueur dans le territoire sont établis par le chef du service de l'inspection du travail et envoyés au président du gouvernement du territoire et au représentant de l'Etat dans le territoire qui en assure la transmission au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et au ministre chargé du travail pour envoi à l'Organisation internationale du travail (O.I.T.). Article 9 Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Lorsqu'il y a récidive dans le délai d'un an dans les cas visés aux articles 6 et 7, l'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des articles 6 et
- Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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