Article 1 Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 490 231 000 euros pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 479 097 000 euros, diminués d'un montant de 40 317 000 euros correspondant au déficit de l'exercice
- Article 2 La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 238 862 000 euros. Article 3 Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 161 896 000 euros. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,78 %. Article 4 Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 43 172 000 euros. Article 5 Le montant du solde de la première part est fixé à 10 794 000 euros et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :
- Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 9 245 000 euros. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 1 904 164 euros.
- Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 1 549 000 euros. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article R. 3334-7 du même code est fixé à 15 %. Article 6 Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3 %. Article 7 La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 199 918 000 euros. Elle est répartie dans les conditions suivantes : a) 152 338 000 euros au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 13,92 % ; b) 18 432 000 euros répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ; c) 29 148 000 euros entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 6 051 118 euros. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.