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Arrêté du 26 août 2009 relatif à l'emploi du rébaudioside A (extrait de Stevia rebaudiana) comme additif alimentaire

Article 1 Le rébaudioside A (extrait de Stevia rebaudiana) répondant aux dispositions fixées en annexe I peut être employé en tant qu'additif alimentaire (édulcorant) dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement relatif aux glycosides de stéviol modifiant la liste communautaire d'additifs prévue à l'annexe II mentionnée à l'article 4 du règlement du 16 décembre 2008 susvisé. Article 2 La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Les spécifications et critères de pureté du rébaudioside A (extrait de Stevia rebaudiana) doivent répondre aux dispositions suivantes : Dénomination chimique 13-[(2-O--D-glucopyranosyl-3-O--D-glucopyranosyl--D-glucopyranosyl)oxy] kaur-16-en-18-oic acid -D-glucopyranosyl ester. N° CAS 58543-16-

  1. Formules chimiques C44H70O
  2. Masse moléculaire relative 967.
  3. Composition Le produit ne contient pas moins de 97 % de rébaudioside A exprimés sur la base anhydre. Poudre blanche avec une odeur caractéristique ayant une saveur sucrée. Le pouvoir sucrant est d'environ 300 fois supérieur à celui du saccharose. Solubilité Soluble dans l'eau. Perte lors du séchage Pas plus de 6 % (105 °C, 4 heures). Cendres sulfatées Pas plus de 1 %, sur la base de la matière sèche. pH Entre 4,5 et 7 (solution 1/125). Arsenic Pas plus de 1 mg/kg sur la base de la matière sèche. Plomb Pas plus de 1 mg/kg sur la base de la matière sèche. Métaux lourds Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche. Solvants Pas plus de 5 000 mg / kg d'éthanol, pas plus de 200 mg / kg de méthanol sur la base de la matière sèche. Article Annexe II DENRÉES ALIMENTAIRES DOSES MAXIMALES D'EMPLOI (exprimées en rébaudioside A) Boissons non alcoolisées Boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté 240 mg/ l Boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté 240 mg/ l Nectars de fruits au sens du décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 relatif aux jus de fruits et à certains produits similaires, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés 300 mg/ l Desserts et produits similaires Desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté 300 mg/ kg Préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté 300 mg/ kg Desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté 300 mg/ kg Desserts à base d'œuf à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté 300 mg/ kg Desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté 300 mg/ kg Desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté 300 mg/ kg Glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté 610 mg/ kg Confiseries Confiseries sans sucres ajoutés 1 000 mg/ kg Micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés 6 060 mg/ kg Pastille rafraîchissante forte aromatisée pour la gorge sans sucres ajoutés 2 000 mg/ kg Confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté 820 mg/ kg Gommes à mâcher sans sucres ajoutés 5 500 mg/ kg Autres produits Bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % 210 mg/ l Bière de table/ Tafelbier/ Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier 210 mg/ l Bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH 210 mg/ l Bières brunes de type oud bruin 210 mg/ l Boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées 450 mg/ l Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % en volume 450 mg/ l Préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite 610 mg/ kg Conserves de fruits et légumes aigres douces 300 mg/ kg Conserves et semi-conserves aigres douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques 600 mg/ kg Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 en application du décret du 29 août 1991 sur les produits diététiques et de régime 800 mg/ kg Aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales 1 000 mg/ kg Compléments alimentaires liquides au sens du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires 600 mg/ kg Compléments alimentaires solides au sens du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires 2 000 mg/ kg Compléments alimentaires à base de vitamines et/ ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher au sens du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires 5 450 mg/ kg Edulcorants de table Quantum satis

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.