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Décret n°84-916 du 15 octobre 1984 n° 84-916 du 15 octobre 1984 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi de finances pour 1984 (n

Article 1 Les exploitantsmentionnés aux II et III de l'article 79 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée soumettent à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation principale, la date à laquelle ils souhaitent clôturer leurs exercices trois mois au plus tard avant celle-ci ou, lorsque ce délai est plus favorable, dans les deux mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel. La demande d'agrément est adressée, en double exemplaire, au président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui transmet un exemplaire pour avis au directeur des services fiscaux. Article 2 Les exploitants mentionnés au 1° du II de l'article 79 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée fournissent à l'appui de leur demande les renseignements suivants : 1° Pour 1982 et 1983, le montant des ventes et des livraisons réalisées à la date de clôture envisagée et au 31 décembre de chaque année ; 2° Pour 1984, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons de l'année avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage. Article 3 Les exploitants qui passent du forfait à un régime de bénéfice réel fournissent à l'appui de leur demande d'agrément les renseignements suivants : 1° Pour les deux années civiles précédant celle du passage, le montant des ventes et des livraisons réalisées, chaque année, à la date de clôture envisagée et au 31 décembre. Si l'exploitant exerce son activité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année de passage, ces éléments ne sont à fournir que si l'activité a été exercée pendant au moins une année civile ; ils sont alors limités à cette année. 2° Pour l'année du passage, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons réalisées au cours de l'année du passage à un régime de bénéfice réel avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage. Article 4 Pour les exploitants mentionnés au 3° du II de l'article 79 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée, la demande d'agrément comporte, pour les années 1983 et 1984, les éléments mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Article 5 Les exploitants imposés selon un régime de bénéfice réel dès le début de leur activité soumettent à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires la date à laquelle ils souhaitent clôturer leurs exercices lorsqu'elle est différente du 31 décembre. La clôture de leur premier exercice peut intervenir durant l'année civile qui suit celle du début de leur activité. Article 6 La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément. A défaut, celui-ci est réputé délivré.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.