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Décret n°2006-1088 du 30 août 2006 relatif à l'organisation des services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger.

Article 1 Le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire dispose de services de sécurité intérieure au sein des postes diplomatiques français à l'étranger, dont la liste est définie conjointement par les ministres concernés. Ces services assurent, sous réserve des compétences propres du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et sans préjudice des missions de la gendarmerie nationale relevant des attributions du ministre de la défense, la mise en oeuvre des actions de coopération européenne et internationale conduites par les autorités de police en matière de sécurité intérieure. Leur activité, qui s'exerce conformément aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, est coordonnée sous l'autorité du ministre de l'intérieur par le service de coopération technique internationale de police. Article 2 Chaque service est dirigé par un attaché de sécurité intérieure qui est placé sous l'autorité de l'ambassadeur. L'attaché de sécurité intérieure peut, dans les conditions fixées par la convention du 18 avril 1961 et le décret du 1er juin 1979 susvisés, recevoir compétence pour d'autres pays que celui de sa résidence, en qualité d'attaché de sécurité intérieure non résident. Il peut être assisté par un attaché de sécurité intérieure adjoint. Article 3 L'attaché de sécurité intérieure et l'attaché de sécurité intérieure adjoint font partie du personnel diplomatique au sens de la convention du 18 avril 1961 susvisée. Article 4 Peuvent être nommés en qualité d'attaché de sécurité intérieure et d'attaché de sécurité intérieure adjoint : - les fonctionnaires titulaires du corps de conception et de direction de la police nationale ; - les fonctionnaires titulaires du corps de commandement de la police nationale ; - les militaires du corps des officiers de gendarmerie. Peuvent également être nommés en qualité d'attaché de sécurité intérieure adjoint : - les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale du grade de brigadier-major ; - les militaires de la gendarmerie des grades de major et d'adjudant-chef. Article 5 L'attaché de sécurité intérieure remplit auprès du chef de la mission diplomatique et, le cas échéant, auprès du chef de poste consulaire le rôle de conseiller et d'expert sur les questions de sécurité intérieure. Interlocuteur technique des autorités locales chargées de la sécurité intérieure, l'attaché de sécurité intérieure est chargé, sous l'autorité de l'ambassadeur : - de contribuer à la sécurité intérieure de la France par le développement des échanges d'expériences et d'informations entre les services compétents français et étrangers en assurant le recueil, l'analyse et la transmission des renseignements obtenus ; - de mettre en oeuvre et de participer à l'évaluation sur le plan local des programmes de coopération technique bilatéraux et multilatéraux en matière de sécurité intérieure, approuvés par le ministre des affaires étrangères ; - de rechercher les financements nécessaires à la réalisation des actions qu'il conduit et de s'assurer de leur mise en oeuvre ; - de participer aux actions et aux travaux des institutions internationales dans le domaine de la sécurité intérieure ; - d'apporter son concours aux actions de prévention ou de gestion des crises ; - de faciliter en tant que de besoin le bon déroulement des déplacements à l'étranger des personnels des administrations chargées de missions de sécurité intérieure. Article 6 Pour assurer ces missions, sans préjudice des prérogatives de l'ambassadeur prévues par le décret du 1er juin 1979 susvisé et conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, l'attaché de sécurité intérieure : - dirige l'ensemble des personnels, tant de la police nationale que de la gendarmerie nationale, placés sous son autorité ; - dirige et coordonne l'activité des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale en mission temporaire de coopération ; - représente la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale. En tant que de besoin, il est le correspondant des autres services rattachés ou placés pour emploi auprès du ministre chargé de la sécurité intérieure. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.