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Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Article 1 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier

  1. Article 2 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
  2. Article 3 Les groupes de risques visés à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale sont constitués d'activités professionnelles relevant d'un même comité technique national, en tenant compte des catégories de risques et des résultats statistiques. Ils doivent comprendre au moins 1 000 salariés. Chaque groupement de risques est constitué pour une période minimum de trois ans. Article 4 Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les vendeurs à domicile autres que ceux visés à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale est celui de l'établissement qui les emploie. Article 5 I.-La notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice : Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels accessible sur le portail : “ www. net-entreprises. fr ”. Sous réserve que l'employeur ait coché l'habilitation au téléservice : “Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels” accessible sur le portail : “ www.net-entreprises.fr”, la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance. Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. Les articles R. 53-1 et R. 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale. II.-L'absence d'habilitation au téléservice : “Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels” entraîne l'application d'une pénalité : 1° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ou assimilés, de 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ; 2° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150 salariés ou assimilés, de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ; 3° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ou assimilés, de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée. Cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d'année durant laquelle l'absence d'habilitation au téléservice : “Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels” est constatée. En l'absence d'habilitation au téléservice : “Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels”, les décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale sont notifiées : 1° Par lettre simple, en ce qui concerne les décisions notifiées aux établissements des entreprises mentionnées au 1° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale, sauf lorsqu'elles sont relatives à un premier classement dans une catégorie de risque ou à une modification de ce classement. 2° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en ce qui concerne les autres décisions. III.-Toute décision, autre que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du même code, d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou d'une caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale et relative à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles est notifiée à l'employeur par lettre simple, sauf dans les cas suivants, qui donnent lieu à l'envoi d'une notification par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine : 1° Imposition de cotisations supplémentaires ou complémentaires ; 2° Décision de rejet relative à l'attribution de ristournes ; 3° Décision de rejet de la caisse sur recours gracieux. Article 7 L'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte et qui souhaite bénéficier, en application de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque doit adresser sa demande à la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve son siège social ou, à défaut, son principal établissement sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tout moyen permettant de lui conférer une date certaine, avant le quatrième trimestre de l'année civile en cours pour une application au 1er janvier de l'année civile suivante. Article 8 L'arrêté du 16 mai 1951 relatif à la notification du taux de la cotisation pour les accidents du travail et l'arrêté du 28 décembre 1984 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale sont abrogés. Article Annexe Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

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