Article 1 Les fonctionnaires des douanes qui, amenés à quitter leur direction à la suite du transfert à la direction générale des impôts de la gestion et du recouvrement de la T.V.A. intracommunautaire, sont placés en détachement au plus tard au 31 mars 1994 dans un des corps de la direction générale des impôts, des services déconcentrés du Trésor, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions fixées par le présent décret. Article 2 Par dérogation aux dispositions des décrets du 6 février 1950 et du 25 mai 1964 susvisés, les fonctionnaires des corps d'agent de constatation et de contrôleur des douanes placés en position de détachement depuis au moins un an dans les corps d'agent de constatation ou d'assiette, de contrôleur et de contrôleur divisionnaire des impôts peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ces corps. Article 3 Par dérogation aux dispositions prévues par les décrets du 25 mai 1964 et du 22 mai 1968 susvisés, les fonctionnaires des corps d'agent de constatation et de contrôleur des douanes placés en position de détachement depuis au moins un an dans les corps d'agent de recouvrement, de contrôleur et de contrôleur divisionnaire du Trésor peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ces corps. Article 4 Par dérogation aux dispositions prévues par le décret du 31 mars 1967 susvisé, les fonctionnaires du corps de contrôleur des douanes placés en position de détachement depuis au moins un an dans le corps des contrôleurs et contrôleurs divisionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Article 5 Par dérogation aux dispositions prévues par les décrets du 29 juin 1968 et du 6 novembre 1989 susvisés, les fonctionnaires des corps d'agent de constatation et de contrôleur des douanes placés en position de détachement depuis au moins un an dans les corps d'adjoint de contrôle et de contrôleur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ces corps. Article 6 L'intégration prend effet le premier jour suivant l'expiration de la période de détachement d'un an fixée par le présent décret. Article 7 Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions prévues par les statuts particuliers des corps mentionnés aux titres Ier à IV du présent décret, les fonctionnaires des douanes bénéficiaires des dispositions de l'article 1er ci-dessus concourent, pour les avancements de grade dans le corps de détachement, avec l'ensemble des membres de ce corps. Article 8 Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions prévues par les statuts particuliers des corps mentionnés aux titres Ier à IV du présent décret, les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires des douanes bénéficiaires des dispositions du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps de détachement. Cette assimilation vaut également après intégration éventuelle dans le corps de détachement. Article 9 Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er juin 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.