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Arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et a

Article 1 Le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant satisfait aux épreuves sanctionnant la formation du deuxième degré. La détention de ce brevet ouvre l'accès à l'échelle de solde n°

  1. Article 2 Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-
  2. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté. Article 3 Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-
  3. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté. Article 4 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 16 août 2021 (NOR : INTJ2120765A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre
  4. Article 5 Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-
  5. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté. Article 6 Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-
  6. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté. Article 7 I. - Le premier module, d'une durée de deux semaines, est commun à toutes les spécialités et vise à l'acquisition des compétences générales en encadrement relevant d'un gradé spécialiste du soutien opérationnel d'une force armée. II. - Le second module, spécifique à chaque spécialité, a pour objet l'acquisition des savoir-faire techniques requis pour l'exercice des fonctions de gradé spécialiste. La durée de cette formation est adaptée à chaque spécialité et fixée par instruction. Article 8 Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-
  7. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté. Article 8-1 Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-
  8. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté. Article 9 Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-
  9. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté. Article 9-1 Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-
  10. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté. Article 10 Sauf report prévu à l'article 15, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant satisfait à la totalité des modules de formation dans un délai maximum de trois années consécutives. Article 12 Lors des épreuves, il est interdit aux candidats ou stagiaires : - d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par la note d'organisation ; - de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ; - de sortir de la salle sans autorisation. Les candidats ou stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Toute fraude ou toute tentative de fraude peut entraîner l'exclusion du stage ou de l'examen. Article 13 Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-
  11. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté. Article 14 Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-
  12. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté. Article 15 Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-
  13. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté. Article 15-1 Les sous-officiers de gendarmerie du grade de maréchal des logis-chef titulaires de l'un des titres professionnels fixés à l'annexe de l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef, admis par changement de corps en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, se voient attribuer, par équivalence, le brevet supérieur de spécialiste. Toutefois, afin de permettre leur acculturation, ces militaires suivent obligatoirement le module de formation de spécialité, sans être soumis aux évaluations correspondantes. Article 16 Les militaires à partir du grade d'adjudant admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet supérieur de spécialiste. Toutefois, afin de permettre leur acculturation, ces militaires suivent obligatoirement le module de formation de spécialité, sans être soumis aux évaluations correspondantes. Article 17 Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stagiaires admis en formation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Article 19 Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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