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Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 relatif aux modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985.

Article 1 Le montant global des dépenses d'équipements immobiliers mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 est fixé suivant les modalités prévues au présent chapitre. Article 2 Sont intégralement prises en compte les dépenses faites pour l'acquisition de terrains et d'immeubles par nature ou par destination, pour les travaux de construction et d'extension de ces immeubles et, d'une manière générale, pour tous travaux exécutés sur lesdits immeubles et n'ayant pas le caractère de travaux d'entretien, de réparation ou de grosses réparations, lorsque les acquisitions ou les travaux ont été réalisés pour les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque des équipements de même nature ont été réalisés, postérieurement à l'entrée en vigueur des conventions conclues en application de l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, pour les services placés par cet article sous l'autorité du président du conseil départemental et que leur réalisation a eu pour effet de mettre des locaux supplémentaires à la disposition de l'administration préfectorale, ces opérations sont prises en compte pour un montant égal au produit de la dépense par le rapport entre la surface des locaux mis à la disposition du commissaire de la République et celle des locaux ayant fait l'objet de l'acquisition ou des travaux. Article 3 Les dépenses prises en compte sont celles des exercices 1976 à

  1. Toutefois, pour les départements qui ont bénéficié des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1985, les dépenses sont celles des exercices 1975 à
  2. Le montant à prendre en compte pour une année est celui qui figure en dépense au compte administratif de l'année. Dans chaque département, le commissaire de la République informe le président du conseil départemental du montant des dépenses constatées pour le département. Article 4 Les dépenses prises en compte sont actualisées en valeur 1985 par application de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, puis actualisées en valeur 1986 par application du taux d'évolution, de 1985 à 1986, de la dotation globale de fonctionnement des départements. Article 5 La constatation prévue par le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 est faite par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Article 6 Le montant moyen annuel constaté par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus est réparti entre les départements : 1° A raison du quart de ce montant, proportionnellement à la participation théorique de chaque département, déterminée dans les conditions prévues à l'article 7 ; 2° Pour les trois quarts restants, proportionnellement au produit de la participation théorique du département par le coefficient défini à l'article
  3. Toutefois, la diminution de la dotation générale de décentralisation d'un département ou, à défaut, la diminution du produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences, dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le montant de sa participation théorique. Le surplus est réparti entre les autres départements conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. Article 7 La participation théorique de chaque département est égale à la somme des deux termes ci-après : 1° Le premier terme est constitué par le produit des quatre cinquièmes du montant moyen annuel par le rapport entre la population du département et celle de l'ensemble des départements, telles qu'elles résultent du dernier recensement général sans double compte ; 2° Le second terme est égal au produit du cinquième du montant moyen annuel par le rapport entre le potentiel fiscal par habitant du département et la somme des potentiels fiscaux par habitant de l'ensemble des départements. Article 8 Le coefficient mentionné au 2° du premier alinéa de l'article 6 est égal au quotient de la participation théorique de chaque département par la moyenne annuelle des dépenses exposées par le département pour la réalisation des opérations définies à l'article 2 de 1971 à 1985 ou, pour les départements mentionnés à l'article 78 de la loi de finances pour 1985, de 1970 à
  4. Les montants annuels servant au calcul de la moyenne sont actualisés en valeur 1986 dans les conditions prévues à l'article
  5. Article 9 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.