Article 1 Il est créé une mention complémentaire « technicien en énergies renouvelables » à deux options : option A énergie électrique et option B énergie thermique, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Article 1 bis A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”. Article 2 Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de la mention complémentaire « technicien en énergies renouvelables » sont définis en annexes I a et I b du présent arrêté. Les unités constitutives de la mention complémentaire « technicien en énergies renouvelable » sont définies en annexe II a du présent arrêté. Article 2 bis Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté. Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles. Article 3 L'accès en formation à la mention complémentaire « technicien en énergies renouvelables » est ouvert aux candidats titulaires : ― pour l'option A, de la spécialité « électrotechnique énergie équipements communicants » du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel « installations et équipements électriques » ; ― pour l'option B, de la spécialité « technicien en installations des systèmes énergétiques et climatiques » du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel « monteur en installation de génie climatique », et aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.