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Arrêté du 13 avril 1988 portant création d'un conseil scientifique au sein des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère d

Article 1 Au sein de chaque établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture, il est créé un conseil scientifique. Toutefois un conseil scientifique unique est constitué respectivement pour : 1. L'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes et l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie ; 2. L'Ecole nationale supérieure d'horticulture et l'Ecole nationale supérieure du paysage ; 3. L'Institut national de promotion supérieure agricole et l'Institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole. Article 2 Le conseil scientifique comprend :

  1. a)Deux membres de droit : Le directeur de l'école ou son représentant, président ; Un représentant d'un organisme public de recherche dont les domaines de recherche sont proches de ceux de l'établissement, nommé par le ministre de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'organisme. Toutefois pour les établissements cités au 3 du dernier alinéa de l'article 1er, la présidence est assurée alternativement par chacun des directeurs, l'autre directeur ayant alors la qualité de membre de droit.
  2. b)Huit à dix-huit membres également répartis entre : 1. Des membres élus et des membres nommés appartenant aux catégories suivantes : Les personnels d'enseignement de l'établissement ; Les personnels de recherche exerçant leur activité dans l'établissement, mais n'appartenant pas au personnel enseignant de l'établissement ; Les étudiants inscrits à la préparation d'un diplôme de doctorat dans l'établissement ou préparant un doctorat dans un laboratoire de l'établissement. Les membres élus et les membres nommés se répartissent comme suit : -deux tiers de membres élus, leur nombre étant arrondi à l'unité supérieure ; -un tiers de membres nommés par le ministre de l'agriculture, choisis parmi les personnels d'enseignement de l'établissement, leur nombre étant arrondi à l'unité inférieure. 2° Des membres nommés par le ministre de l'agriculture, choisis en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle et exerçant leur activité hors de l'établissement. La moitié d'entre eux au moins sont des personnes habilitées à diriger des recherches. Article 3 La durée du mandat des membres est de trois ans à l'exception de celui des représentants des étudiants qui n'est que d'une année. Toutefois, pour la première mise en place du conseil scientifique, le mandat des membres expirera à la date d'échéance du mandat des membres du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu. Article 4 La répartition des membres élus, au sein des catégories énumérées au 1° du b de l'article 2, et les conditions dans lesquelles les titulaires et leurs suppléants sont choisis par leurs collèges respectifs sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Article 5 En cas d'empêchement, un membre nommé peut se faire représenter ou déléguer son pouvoir à un autre membre nommé. Toutefois, pour les membres nommés en qualité de personnes habilitées à diriger des recherches, leurs représentants doivent être de rang équivalent. Nul ne peut détenir plus de deux délégations de pouvoir. Article 6 Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an à l'initiative du directeur qui en fixe l'ordre du jour. En outre, il est réuni à la demande d'au moins la moitié de ses membres. Il ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins des membres en exercice ou de leurs représentants. Si le quorum n'est pas atteint en début de séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai minimal de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 7 Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'école en matière de politique scientifique. Il est informé de l'ensemble des questions relatives aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation. Il donne son avis au conseil d'administration ou à l'instance qui en tient lieu sur la politique de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits budgétaires de recherche dont la destination n'est pas liée à leur attribution. Pour chaque laboratoire, il est informé des programmes de recherche et des crédits afférents, des rapports d'activités et des évaluations des équipes. Il exerce les compétences dévolues par les textes en vigueur relatifs aux études doctorales. Il dresse périodiquement un bilan de l'ensemble des activités de recherche de l'établissement. Sur des thèmes particuliers, le conseil scientifique peut être assisté par des groupes de travail et faire appel à des personnes extérieures. Ces dernières ont alors une voix consultative. Article 8 Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.