Article 1 Les concours externes et internes de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture prévus au titre Ier du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé sont organisés par corps, par spécialités et disciplines conformément aux articles 15, 28, 36-4 et 41 dudit décret. Article 2 Les arrêtés d'ouverture des concours, publiés au Journal officiel de la République française, fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement. Les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers de candidature et la répartition éventuelle des lieux d'affectation des postes offerts font l'objet d'une publication. Article 3 Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de la culture conformément aux dispositions de l'article 54 du décret du 14 mai 1991 susvisé. Article 4 Les demandes de candidature doivent être accompagnées d'une copie des diplômes ou des pièces justifiant l'expérience professionnelle des candidats. Les candidats qui demandent un recul de limite d'âge soit en fonction de leur service militaire, soit au titre des charges de famille, devront joindre obligatoirement les pièces justificatives. Les candidats qui peuvent justifier qu'ils sont titulaires de diplômes étrangers ou de diplômes non mentionnés dans les articles 15, 28 et 41 du décret du 14 mai 1991 susvisé, requis pour se présenter aux concours externes dans les corps d'ingénieurs ou de personnels techniques et qui souhaitent obtenir l'équivalence avec les diplômes relevant de la spécialité dans laquelle le concours est ouvert, doivent adresser au ministre chargé de la culture une demande d'équivalence. Article 5 Pour chaque concours, une décision du ministre chargé de la culture fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'administration. Article 6 Les concours externes comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission. L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission. Article 7 Les concours internes comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Article 9 Pour chacun des concours externes ou internes en vue de l'accès à l'un des corps visés par le présent arrêté, les nominations sont prononcées par le ministre de la culture dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis, le cas échéant, dans l'ordre d'inscription des listes complémentaires. Article 10 L'admissibilité consiste en l'examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat les attestations de ses diplômes et titres et la présentation de ses travaux. L'épreuve est affectée du coefficient
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.