Article 1 Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure est classé dans la catégorie C prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 précité. Article 2 Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-516 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 3 I. ― Les agents techniques sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques. II. ― (Abrogé) III. ― Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe, en plus des fonctions définies au I, sont chargés d'effectuer des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent également être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux confiés à une équipe, ainsi que de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience. Ils peuvent, en outre, être amenés à participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leur spécialité. IV. ― Les membres du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié. Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent également occuper les fonctions de chef de garage. Article 4 I. ― Les agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section
- II. ― Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité. Article 5 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
- Article 6 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
- Article 7 I. ― L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service dans lequel aucun emploi n'est à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions. II. ― Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien. III. ― A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant. Article 9 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
- Article 10 I. ― Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts, dans une ou plusieurs spécialités, par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. II. ― La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense. III. ― Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense, qui nomme les membres du jury. IV. ― La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision du directeur général de la sécurité extérieure. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Article 11 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
- Article 12 I. ― Les conditions d'aptitude, de nomination, de stage et de titularisation des agents recrutés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont celles prévues par les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et celles du décret du 11 mai 2016 précité. Les personnes nommées dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an II. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les agents techniques stagiaires et les agents techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. III. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. IV. ― Les agents techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination. Article 13 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
- Article 15 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
- Article 15-1 Les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux modalités de classement d'un agent promu au grade supérieur. Article 16 Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. Article 17 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
- Article 20 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
- Article 34 Les emplois d'agent principal des services techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont pourvus par voie de détachement d'agents techniques principaux de 2e classe comptant au moins trois années de services effectifs en cette qualité et d'agents techniques principaux de 1re classe. Les dispositions des articles 10 à 16 du titre II du décret du 23 septembre 1975 susvisé sont applicables à ces emplois. Les agents principaux des services techniques en fonctions au titre des dispositions statutaires antérieures sont maintenus dans leurs fonctions après l'entrée en vigueur du présent décret. Article 35 Les dispositions statutaires particulières applicables au corps des agents techniques de l'électronique de la direction générale de la sécurité extérieure, au corps des agents des transmissions de la direction générale de la sécurité extérieure, au corps des agents des services techniques de la direction générale de la sécurité extérieure, aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'à l'emploi d'agent principal des services techniques de cette direction et aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage de la direction générale de la sécurité extérieure applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont abrogées. Article 36 Le cinquième alinéa de l'article 10 du présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Article 37 Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.