Article 1 La réquisition prévue à l'article 7-1 de la loi susvisée du 27 juin 1973 est prononcée au profit d'une collectivité locale ou d'un organisme à but non lucratif ayant vocation pour loger les personnes mentionnées audit article ou, à défaut, des travailleurs immigrés ainsi que des personnes entrant dans la prévision de l'article 346 du code de l'urbanisme et de l'habitation. La durée maximale d'une réquisition est de cinq ans. La réquisition peut faire l'objet de renouvellements successifs sans pouvoir excéder quinze ans. L'arrêté de réquisition détermine la nature et l'importance des travaux d'aménagement à effectuer si cette précision n'a pas été apportée par l'arrêté prévu à l'article 5 de la loi susvisée du 27 juin 1973. Article 2 La réquisition de tout ou partie d'un local affecté à l'hébergement collectif ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité trimestrielle couvrant la privation de jouissance. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la réquisition. Elle est fixée sous déduction : D'une part, des sommes que le propriétaire est en demeure d'acquitter en application des dispositions de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973 ; D'autre part, des sommes mises à la charge de ce propriétaire par l'article 7-1 de ladite loi et afférentes aux frais d'aménagement effectivement exposés à la date d'échéance de l'indemnité de réquisition. Les sommes prévues à l'alinéa ci-dessus sont, selon les cas, remises par le bénéficiaire de la réquisition à celui qui assure le relogement des occupants du local requisitionné ou affectées par ce bénéficiaire au paiement des travaux d'aménagement. Article 3 L'indemnité de réquisition afférente à la privation de jouissance du local est fixée compte tenu : D'une part, de la nature des locations antérieures et des conditions d'utilisation et d'occupation habituelles du local avant réquisition ; D'autre part, des éléments propres à ce local, et notamment de ses caractéristiques, de sa consistance, de son état d'entretien, de sa vétusté ainsi que de son équipement. Toutefois, il ne sera pas tenu compte du revenu procuré par l'affectation à l'habitation de locaux énumérés à l'article L43 du code de la santé publique. L'indemnité ne peut excéder ni la valeur locative réelle du local, ni le montant du loyer établi par voie contractuelle, ni le montant du loyer résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Lorsque la réquisition porte également sur le mobilier existant dans le local, l'indemnité de réquisition peut donner lieu à une majoration qui ne doit pas être supérieure à 10 p. 100 du montant de l'indemnité principale. En tant que de besoin sont applicables à la réquisition prévue à l'article 7-1 de la loi susvisée du 27 juin 1973 les dispositions du décret susvisé du 26 mars 1962 qui sont compatibles avec ladite loi. Article 4 Le bénéficiaire du délaissement prévu aux articles 7-3 et 7-4 de la loi susvisée du 27 juin 1973 est une collectivité locale ou un organisme à but non lucratif remplissant la condition posée à l'article 1er ci-dessus. Il est désigné par le préfet. Le cahier des charges dressé en application de l'article 7-4 de la loi susvisée du 27 juin 1973 détermine notamment la nature et l'importance des travaux à effectuer ainsi que le mode de gestion des locaux. Article 5 Dans le cas de relogement prévu à l'article 7 de la loi susvisée du 27 juin 1973 le préfet notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée dans les deux mois du relogement, au propriétaire de l'immeuble dont les occupants ont été relogés et, s'il y a lieu, à la personne mentionnée à l'article 1er de la même loi : Le nom des personnes relogées et la date de leur relogement ; Le nom et l'adresse de celui qui assure le relogement ; Le montant des frais de relogement dus, calculé, en application de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973, selon les règles posées aux articles 6 et 7 ci-après. Cette notification vaut mise en demeure au sens et pour l'application du deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Article 6 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973, le prix de revient, toutes dépenses confondues, du logement de référence mentionné audit article est : a) Soit celui du logement type auquel une famille peut prétendre en application de l'article 2 du décret susvisé du 27 mars 1954 ; b) Soit celui du logement type, dans une construction neuve, correspondant aux besoins d'une personne seule. Ce prix de revient est calculé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 153 du code de l'urbanisme et de l'habitation en vigueur à la date du relogement. Article 7 Les frais de relogement sont calculés, dans la limite du plafond fixé par l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973, en tenant compte des conditions antérieures d'hébergement et des caractéristiques du nouveau logement. Article 8 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Logement) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.