Article 1 Il est institué auprès du Premier ministre un conseil supérieur de la langue française et, sous l'autorité du ministre chargé de la culture, une délégation générale à la langue française et aux langues de France. Article 6 Un comité de ministres consacré à la langue française se réunit, en tant que de besoin, à l'initiative du Premier ministre qui le préside, afin de définir les orientations du Gouvernement en la matière. Le comité comprend les ministres chargés de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de l'industrie, des affaires européennes, de la culture, de la communication, de la recherche, de la coopération, de l'économie et de la francophonie. D'autres ministres ou secrétaires d'Etat sont, en tant que de besoin, associés à ses travaux. Le vice-président du Conseil supérieur de la langue française participe au comité. Un groupe permanent de hauts fonctionnaires représentant les ministres membres du comité assure le suivi des orientations définies par celui-ci. Le groupe permanent se réunit à l'initiative et sous la présidence du délégué général à la langue française et aux langues de France. Article 8 Le délégué général à la langue française et aux langues de France est consulté sur la définition de la politique et le financement des actions menées par les différents départements ministériels dans les matières relevant de la compétence du conseil supérieur. Il est tenu informé, lors de la préparation du budget, des crédits envisagés par ces départements au titre de ces mêmes actions et formule éventuellement ses observations au Premier ministre et au ministre chargé du budget. Il est tenu au courant de l'exécution du budget dans ces mêmes domaines et reçoit communication des rapports d'inspection ou de contrôle sur l'utilisation des crédits. Il en rend compte régulièrement au vice-président du Conseil supérieur de la langue française et lui soumet des propositions destinées à être examinées par ce dernier ou par le comité de ministres. Article 9 Le délégué général à la langue française et aux langues de France est chargé de toutes initiatives susceptibles de favoriser la mise en oeuvre des actions recommandées par le conseil supérieur. Il veille à renforcer la coordination des efforts en matière d'aménagement, enseignement et diffusion du français, tant dans les actions conduites par les administrations et les organismes publics et privés que dans celles menées au plan international pour le développement de l'usage du français. Le délégué général peut faire appel, pour l'exercice de ses missions, aux services des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des affaires étrangères, de l'industrie, de la culture, de la communication, de la recherche, de la technologie, de la coopération, de l'économie et de la francophonie et, en tant que de besoin, des autres ministères. Article 10 Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du conseil supérieur de la langue française et de la délégation générale à la langue française et aux langues de France sont inscrits au budget du ministre chargé de la culture. Article 11 Décret n° 2002-565 du 22 avril 2002 art. 1er : Le décret n° 84-171 du 12 mars 1984 instituant un Haut Conseil de la francophonie est abrogé. Article 12 Le vice-président du conseil supérieur et le délégué général à la langue française et aux langues de France présentent conjointement chaque année au Premier ministre un rapport d'activité. Ce rapport est public. Article 13 Le décret n° 84-91 du 9 février 1984 est abrogé. Article 14 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires européennes, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la francophonie, le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.