Article 1 Le Conseil national des astronomes et physiciens se prononce dans les conditions prévues par les statuts particuliers et par les dispositions du présent décret, sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels appartenant aux corps des astronomes et physiciens, des astronomes adjoints et physiciens adjoints. Il exerce notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26,58 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les attributions fixées par le présent décret. Il exerce, en ce qui concerne le corps des astronomes et physiciens, le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints, les compétences dévolues au Conseil supérieur des universités par les articles 5,6 et 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé. Il peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article 65 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sur toute question concernant les observatoires astronomiques et les instituts de physique du globe. Article 2 Le Conseil national des astronomes et physiciens se compose de sections dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La composition et le nombre des membres de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Des personnalités dont la compétence serait utile aux débats peuvent être entendues par les sections à la demande de leur bureau ou par le conseil sur la décision de son président. Article 3 Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant. Le président participe aux travaux du conseil sans prendre part aux votes. Le président de l'Observatoire de Paris, les directeurs de l'Institut de physique du Globe de Paris, de l'observatoire de la Côte d'Azur, des observatoires des sciences de l'Univers et de l'institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides assistent aux séances du conseil et des sections qui les concernent, avec voix délibérative s'ils sont membres du conseil, avec voix consultative dans le cas contraire. Les directeurs des autres établissements où sont affectés des membres des corps mentionnés à l'article premier peuvent participer dans les mêmes conditions à ces séances, à la demande du président du conseil. Le directeur de l'Institut national des sciences de l'univers participe, avec voix consultative, aux séances plénières du conseil et aux séances de sections. Article 4 Chaque section comprend des représentants en nombre égal d'une part des fonctionnaires du corps des astronomes et physiciens et personnels assimilés, d'autre part des fonctionnaires des corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints et personnels assimilés. Article 5 Les membres de chaque section sont désignés ainsi qu'il suit : 1° Les trois quarts d'entre eux sont élus. Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant : l'un les astronomes ou physiciens et personnels assimilés et l'autre les astronomes adjoints ou physiciens adjoints et personnels assimilés. Les élections sont organisées par section. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a fait acte de candidature. Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées doivent comporter un nombre de candidats égal au moins à la moitié des sièges à pourvoir. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections. Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Le quart des membres de chaque section est nommé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du comité scientifique de l'Institut national des sciences de l'Univers, parmi les astronomes ou les physiciens et personnels assimilés, les astronomes adjoints et les physiciens adjoints et personnels assimilés. Article 7 Pour l'application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont, sous réserve du dernier alinéa du présent article, assimilés aux astronomes et physiciens, les professeurs des universités, aux astronomes adjoints et physiciens adjoints, les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux. Sont également assimilés aux fonctionnaires des corps mentionnés à l'article premier, dans les mêmes conditions, les personnels respectivement assimilés aux professeurs des universités, aux maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux en application de l'article 6 du décret n° 88-146 du 15 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.