Article 1 En vue de concourir au financement des dépenses d'investissement du budget annexe des postes et télécommunications, il sera émis un emprunt d'un montant de 1 500 millions de francs représentés par des obligations P.T.T.. Cet emprunt comportera deux tranches : - une tranche à taux fixe de 900 millions de francs d'une durée de dix ans ; - une tranche à taux révisable annuellement de 600 millions de francs d'une durée de huit ans. Article 2 Les obligations seront émises en coupures de 2 000 F de valeur nominale, au prix d'émission de 1 962 F pour l'emprunt à taux fixe, et au pair pour l'emprunt à taux révisable annuellement. Elles seront émises jouissance du 15 décembre 1986 sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. Article 3 Les obligations de la tranche à taux fixe rapporteront un intérêt annuel de 8,5 p. 100, soit 170 F par obligation. Les obligations de la tranche à taux révisable annuellement rapporteront un intérêt de 7,10 p. 100 la première année, soit 142 F par obligation. Pour les échéances ultérieures, ces obligations bénéficieront d'un taux d'intérêt annuel révisé un an avant chaque échéance, qui sera égal à 95 p. 100 du taux de rendement moyen au règlement des emprunts non indexés garantis par l'Etat et assimilés (T.M.O.) publié par l'I.N.S.E.E. pour le mois d'octobre précédant la révision. En tout état de cause, cet intérêt annuel sera au moins égal à 120 F correspondant à un taux d'intérêt de 6 p. 100 l'an. Le taux de rendement actuariel brut de la tranche à taux fixe sera de 8,80 p.
- La marge négative de la tranche à taux révisable sera de 0,65 p. 100 rapportée à un T.M.O. de référence de 8,80 p.
- Article 4 Les obligations de la tranche à taux fixe seront amorties par moitié à la fin de la neuvième et de la dixième année, soit respectivement le 15 décembre 1995 et le 15 décembre
- Les obligations de la tranche à taux révisable annuellement seront amorties en totalité in fine, soit le 15 décembre
- L'émetteur s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement des obligations par remboursement, mais se réserve le droit d'amortir ces obligations en procédant à toute époque à des rachats en Bourse. La détermination des titres à rembourser sera effectuée selon les modalités de l'article R. 213-16 du code monétaire et financier. La date de référence prévue par ce décret est fixée au 15 novembre de l'année de remboursement (ou, si ce jour n'est pas ouvré, le jour précédent). Article 5 Au cas où il serait émis ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et à la date d'amortissement, pourront être modifiées, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives. Article 6 Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des obligataires. Article 7 La charge du service de l'emprunt en intérêts, amortissement et impôts sera supportée par le budget annexe des postes et télécommunications. Article 8 L'émission, ouverte le 1er décembre 1986, pourra être close sans préavis. Article 9 Les souscriptions pourront être libérées soit en numéraire, soit par chèque ou virement. Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement. Elles seront reçues, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des comptables du Trésor et des postes et télécommunications. Article 10 Les titres ne seront pas délivrés matériellement mais représentés par une inscription sur le compte de titres ouverts au nom du titulaire. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.