Article 1 Les modalités du contrôle des connaissances défini à l'article 1er du décret du 31 janvier 1991 susvisé, sont fixées par le présent arrêté. Article 2 Le contrôle mentionné à l'article 1er ci-dessus porte sur les disciplines vétérinaires et sur la législation sanitaire. Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré dans un pays figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 241-1 du code rural, ce contrôle est limité à la législation sanitaire. Pour chacun de ces contrôles, un jury est constitué dans les conditions définies à l'article 3 ci-après. Le contrôle des connaissances dans les disciplines vétérinaires comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orale et pratique d'admission. Nul n'est admis à se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a obtenu au moins la moyenne calculée sur l'ensemble des épreuves écrites. Toute note inférieure à 5 sur 20 dans une épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des épreuves, sont déclarés avoir satisfait au contrôle des connaissances dans les disciplines vétérinaires. Les candidats ayant satisfait au contrôle précité ainsi que ceux qui en sont dispensés, en application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont soumis en outre à un contrôle de leurs connaissances en législation sanitaire. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 10 sur 20 aux épreuves de législation sanitaire sont considérés y avoir satisfait. Le programme, la nature et le coefficient des épreuves des deux contrôles mentionnés ci-dessus sont annexés au présent arrêté
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.