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Arrêté du 19 mai 1987 portant convention type de chômage partiel

Article 1 La convention type prévue en application des articles D. 322-13 et D. 322-14 du code du travail est établie conformément au modèle annexé au présent arrêté. Article 2 Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 28 novembre 1986 portant convention type de chômage partiel. Article 3 Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le modèle de convention qui lui est annexé. Article ANNEXE Conclue entre : Les établissements : Adresse : N° SIRET (14 chiffres) : Code APE : Effectif total : et l'Etat (Fonds national de l'emploi), en application des articles L. 322-11 et D. 322-11 et D. 322-16 du code du travail. Vu la demande présentée le ... par les établissements ... après consultation des représentants du personnel en date du ... Considérant que les établissements ... invoquant les difficultés économiques suivantes : qui entraînent un sureffectif correspondant à ... salariés se répartissent comme suit : Ouvriers : Techniciens A.M. : Employés : Cadres : Considérant que les difficultés invoquées pour justifier les risques de suppression d'emplois sont reconnues par la direction départementale du travail et de l'emploi. Considérant toutefois que les établissements ... se sont déclarés disposés

(1): - à maintenir en activité les salariés intéressés ; - à ramener de .. à .. le nombre de salariés dont le licenciement était prévu, en recourant à des réductions d'horaires dans les conditions suivantes : Effectifs en réductions d'horaires : ... salariés, dont : Ouvriers : Techniciens A.M. : Employés : Cadres : Horaire normal : heures par semaine
(2). Modalités des réductions d'horaires : ... heures par semaine en moyenne par mois
(3). Après avis
(1): - du Codefi, en date du - de la délégation à l'emploi, en date du il est convenu ce qui suit :
(1)Rayer la ou les mentions inutiles.
(2)Préciser les cas de modulation.
(3)Préciser les variations éventuelles au cours de la période, les cas d'arrêt total de travail (durée, effectif touché). Article ANNEXE, 1 Les établissements s'engagent à maintenir en activité, pendant une durée minimum de ... à compter du : - les salariés dont le licenciement était envisagé
(1); - ... salariés sur l'effectif dont le licenciement était envisagé
(1). Ces salariés se répartissent numériquement comme suit : Ouvriers : Techniciens A.M. : Employés : Cadres :
(1)Rayer la ou les mentions inutiles. Article ANNEXE, 2 L'Etat (Fonds national de l'emploi) s'engage à rembourser aux établissements ... pendant ........ mois, à compter du ... p. 100 de l'indemnité versée par l'entreprise à ses salariés précités, sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, périodiquement revalorisée, et après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 351-25 du code du travail. Cette prise en charge ne s'appliquera qu'aux heures chômées au-dessous de la limite de trente-six heures hebdomadaires. Le nombre d'heures réellement chômées ne pourra excéder pour chaque salarié ........ heures par semaine, et au total le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé selon l'article R. 351-50 du code du travail. Article ANNEXE, 3 Les sommes à rembourser en application de l'article 2 ci-dessus seront liquidées selon la même procédure que celle suivie en matière d'allocation spécifique de chômage partiel. Les remboursements seront effectués sur production d'états nominatifs établis par l'entreprise et adressés par elle à la direction départementale du travail et de l'emploi, qui devront être fournis dans un délai de trois mois, suivant le terme fixé à l'engagement de l'entreprise. Article ANNEXE, 4 Les établissements s'engagent à faciliter les contrôles jugés nécessaires par le service départemental du travail et de l'emploi sur les conditions d'exécution de la présente convention. En cas de manquement aux obligations résultant pour l'entreprise des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le commissaire de la République et par délégation le directeur départemental du travail et de l'emploi pourront mettre fin, sans délai, à la convention. L'entreprise s'engage à procéder alors, sur demande de cette autorité, au reversement des sommes versées par l'Etat au titre de ladite convention. Article ANNEXE, 5 Aux cas où des faits nouveaux modifieraient, au cours de la période définie à l'article 1er, la situation ayant motivé la conclusion de la présente convention, l'une ou l'autre partie pourra, sous réserve d'observer un préavis d'un mois, soit dénoncer purement et simplement ladite convention, soit subordonner le maintien de celle-ci à la conclusion d'un avenant tenant compte des nouvelles conditions de fonctionnement de l'entreprise. Article ANNEXE, 6 La présente convention pourra être renouvelée, par avenant, en conformité de l'article D. 322-13 du code du travail. A le Pour l'Etat : Le commissaire de la République, Par délégation : ... Le directeur départemental du travail et de l'emploi Pour l'entreprise : ... (Nom et qualité)

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