← France

Arrêté du 26 novembre 1997 relatif à un inventaire informatisé des établissements commerciaux résultant des opérations mentionnées à l'article 29-1 de

Article 1 La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre, dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de recenser les établissements commerciaux résultant des opérations mentionnées à l'article L. 720-6 du code de commerce. Article 2 Les informations enregistrées sont les suivantes : numéro SIRET de l'établissement commercial, code nature de l'établissement, code activité, enseigne, surfaces de vente closes et couvertes, non couvertes, surface de vente et nombre de positions de ravitaillement des installations de distribution de carburants ; adresse : numéro, rue, code postal, commune, code INSEE de la commune, numéro de téléphone de l'établissement, implantation dans une zone d'aménagement concerté de centre urbain, dans une zone de redynamisation urbaine, chiffre d'affaires de l'établissement, identifiant de l'exploitant, raison sociale de la centrale d'achat à laquelle est affilié l'établissement, pourcentage des achats représentés par cette centrale ; date de première ouverture de l'établissement, date du dernier changement d'enseigne, date de changement d'activité, date de fermeture. Article 3 Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont : -les directeurs et les agents concernés des services déconcentrés ; -le haut fonctionnaire de défense ; -les chefs de bureau et les agents concernés de l'administration centrale ; -le directeur du commerce intérieur ; -le directeur de la prévision ; -l'Institut national de la statistique et des études économiques ; -les observatoires départementaux et régionaux d'équipement commercial (ODEC et OREC) ; -l' Institut national de l'information géographique et forestière, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les organismes d'études ou de conseil aux entreprises ne peuvent être destinataires d'autres données du fichier que celles relatives à l'enseigne, le numéro SIRET, l'adresse, la nature de l'activité et les surfaces commerciales, les dates d'ouverture et de fermeture du magasin. Les informations enregistrées concernant l'entreprise exploitante sont mises à jour et conservées tant que celle-ci figure dans le fichier SIRENE de l'INSEE. Article 4 Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mis en place. Article 5 Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le demandeur est domicilié. Article 6 L'arrêté du 24 mai 1990 relatif à l'informatisation d'un traitement automatisé de l'inventaire des surfaces commerciales de plus de 400 mètres carrés est abrogé. Article 7 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.