Article 1 Les services déconcentrés d'inspection du ministère de la consommation comprennent : 1° Dans chaque département, un service départemental de la consommation et de la répression des fraudes ; 2° Dans chaque région, un service régional de la consommation et de la répression des fraudes ; 3° Un service d'enquêtes nationales. Article 2 Le service départemental de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de la mise en oeuvre, dans le département, des missions incombant à la direction de la consommation et de la répression des fraudes en vertu du décret du 5 janvier 1982 susvisé. Il participe à l'exécution des missions confiées à la direction de la consommation et de la répression des fraudes en application de l'article 2 (1er alinéa) du décret du 16 juillet 1981 susvisé. Le chef du service départemental de la consommation et de la répression des fraudes, placé sous l'autorité directe du préfet, est désigné par arrêté du ministre de la consommation. Article 3 Le chef du service régional de la consommation et de la répression des fraudes placé sous l'autorité directe du préfet de région, anime et coordonne l'activité des services départementaux de la consommation et de la répression des fraudes de la région placés sous l'autorité des préfets de département. Il traite les affaires intéressant plusieurs départements de la région. Il fournit aux services départementaux de la consommation et de la répression des fraudes de la région un concours technique et juridique pour l'exécution des contrôles. Le chef du service régional de la consommation et de la répression des fraudes est désigné par arrêté du ministre de la consommation. Il peut être chef du service départemental du département où se trouve le chef-lieu de région. Article 4 Le service d'enquêtes nationales est chargé, sous l'autorité du directeur de la consommation et de la répression des fraudes, d'effectuer tous contrôles et enquêtes à caractère temporaire ou permanent qui lui sont confiés. Les préfets sont tenus informés de ces contrôles et de leurs résultats. Le chef du service d'enquêtes nationales, choisi parmi les inspecteurs généraux ou divisionnaires de la répression des fraudes, est désigné par arrêté du ministre de la consommation. Article 5 Les attributions des services de contrôle du conditionnement définies par le décret du 25 septembre 1953 susvisé sont transférés aux services départementaux de la consommation et de la répression des fraudes territorialement compétents. Article 6 L'arrêté du 29 juin 1937, modifié par l'arrêté du 11 décembre 1967, instituant une brigade spéciale de surveillance des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée et l'arrêté du 5 février 1980 fixant les circonscriptions divisionnaires d'inspection du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont abrogés. Article 7 Le directeur de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.