Article 1 Les cotisations prises en charge par l'Etat en vertu des articles 1er et 2 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 sont les cotisations incombant à l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales, à l'exclusion des cotisations supportées par le salarié, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toute autre cotisation. Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de cette prise en charge, se limitent au versement à chaque échéance à l'organisme de recouvrement intéressé des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire et des cotisations supplémentaires éventuellement imposées dans le cadre de la prévention des accidents du travail. En ce qui concerne les apprentis visés à l'article 2 de la loi susvisée, l'Etat prend en charge les cotisations patronales de sécurité sociale à compter de la date de conclusion du contrat d'apprentissage sous réserve de son enregistrement . Article 2 La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article 1er de la loi susvisée est fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'employeur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du salarié. Article 3 Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée, tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à sa compétence. Il est tenu de produire à toute réquisition d'un agent de contrôle qualifié les pièces justifiant la réalisation des conditions de prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale, et de fournir à l'appui des déclarations nominatives des salaires les documents certifiant l'existence de ces justifications dans des conditions qui seront précisées par instruction ministérielle . Article 4 A la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations vérifie que les conditions d'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée sont réunies. Lorsque cet organisme constate, à tout moment, que l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie, l'application de l'article concerné est suspendue. Il est alors procédé à la mise en recouvrement des cotisations, non versées aux dates normales d'exigibilité, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Le défaut de production des pièces justificatives visées à l'article 3 du présent décret entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations. Lorsque la prise en charge est retirée en application de l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi susvisée, l'employeur n'est passible de majoration de retard au titre des cotisations concernées que sa mauvaise foi est établie. Dans tous les autres cas, l'organisme de recouvrement procède à la remise des majorations de retard en cas de bonne foi ou de force majeure dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susvisé du 24 mars 1972 et à l'article R. 741-23 du code rural. Article 5 La réduction du niveau moyen des effectifs mentionnée à l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi susvisée s'entend d'une diminution de l'effectif moyen de l'année civile 1977 par rapport à celui de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.