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Décret n°77-713 du 5 juillet 1977 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI N° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAV

Article 1 Les cotisations prises en charge par l'Etat en vertu des articles 1er et 2 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 sont les cotisations incombant à l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales, à l'exclusion des cotisations supportées par le salarié, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toute autre cotisation. Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de cette prise en charge, se limitent au versement à chaque échéance à l'organisme de recouvrement intéressé des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire et des cotisations supplémentaires éventuellement imposées dans le cadre de la prévention des accidents du travail. En ce qui concerne les apprentis visés à l'article 2 de la loi susvisée, l'Etat prend en charge les cotisations patronales de sécurité sociale à compter de la date de conclusion du contrat d'apprentissage sous réserve de son enregistrement . Article 2 La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article 1er de la loi susvisée est fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'employeur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du salarié. Article 3 Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée, tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à sa compétence. Il est tenu de produire à toute réquisition d'un agent de contrôle qualifié les pièces justifiant la réalisation des conditions de prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale, et de fournir à l'appui des déclarations nominatives des salaires les documents certifiant l'existence de ces justifications dans des conditions qui seront précisées par instruction ministérielle . Article 4 A la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations vérifie que les conditions d'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée sont réunies. Lorsque cet organisme constate, à tout moment, que l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie, l'application de l'article concerné est suspendue. Il est alors procédé à la mise en recouvrement des cotisations, non versées aux dates normales d'exigibilité, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Le défaut de production des pièces justificatives visées à l'article 3 du présent décret entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations. Lorsque la prise en charge est retirée en application de l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi susvisée, l'employeur n'est passible de majoration de retard au titre des cotisations concernées que sa mauvaise foi est établie. Dans tous les autres cas, l'organisme de recouvrement procède à la remise des majorations de retard en cas de bonne foi ou de force majeure dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susvisé du 24 mars 1972 et à l'article R. 741-23 du code rural. Article 5 La réduction du niveau moyen des effectifs mentionnée à l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi susvisée s'entend d'une diminution de l'effectif moyen de l'année civile 1977 par rapport à celui de

  1. Cet effectif moyen est égal à la moyenne arithmétique des effectifs de fin de trimestre portés sur la déclaration nominative des salaires. Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il pourra être fait référence à la moyenne des effectifs à la fin des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1977 par rapport à celle des effectifs à la fin du 4ème trimestre 1976 et du 1er trimestre 1977, au lieu et place de ceux des années civiles 1977 et
  2. L'effectif de fin de trimestre est égal à l'effectif global figurant sur les contrôles de l'établissement, à l'exclusion des travailleurs temporaires visés aux articles L. 124-1 et suivants du code du travail . Il est obtenu en totalisant les présents et les absents au dernier jour du trimestre, quel que soit le motif de cette absence. En ce qui concerne le régime des salariés agricoles, il n'est pas tenu compte des travailleurs saisonniers figurant dans l'effectif de fin de trimestre pour le calcul de l'effectif moyen. En cas d'irrégularité manifeste constatée, l'organisme de recouvrement procède à la rectification de la déclaration inexacte. Lorsque la comparaison des effectifs moyens fait apparaître une réduction du niveau moyen de l'effectif d'un établissement, l'organisme de recouvrement annule la prise en charge par l'Etat et procède à la mise en recouvrement des cotisations. Article 6 Les cotisations prises en charge par l'Etat en application des articles 1er et 2 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale , aux caisses centrales de mutualité sociale agricole, et, le cas échéant, aux caisses des régimes de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, sur une base forfaitaire dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué à l'économie et aux finances. Le montant de chaque versement forfaitaire est déterminé compte tenu de l'évolution prévisionnelle des éléments de liquidation des cotisations à la charge de l'Etat. Les organismes visés au premier alinéa du présent article établissent avant le 1er juillet de chaque année et pour chacun des articles 1er et 2 de la loi susvisée le montant de la créance relative à l'année civile antérieure. Il est alors procédé à la liquidation des soldes compte tenu des versements forfaitaires effectués conformément à l'alinéa 1er du présent article. Article 7 Pour le calcul des versements effectués par l'Etat, le montant des cotisations d'accidents du travail est déterminé en appliquant un taux forfaitaire de 4 p.
  3. Ce taux est porté à 5,70 p. 100 en ce qui concerne les salariés agricoles. Article 8 Dans les départements d'outre-mer peuvent bénéficier dans les mêmes conditions des dispositions prévues par l'article 1er de la loi susvisée et par le présent décret, les employeurs du secteur industriel, commercial, agricole et artisanal, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa 4 de l'article 1er de la loi précitée.

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