Article 2 Les fonctionnaires relevant des corps régis par les décrets mentionnés à l'article 1er conservent avec effet au 1er janvier 2016 les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 pour un avancement d'échelon et non utilisées. Article 3 I. - Les fonctionnaires relevant du premier grade mentionné à l'article 2 des décrets du 30 avril 2012 susvisés sont reclassés avec effet au 1er janvier 2017 dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon : - A partir de trois ans dans l'échelon 10e échelon Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans - Moins de trois ans dans l'échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les fonctionnaires relevant du deuxième grade mentionné au même article sont reclassés avec effet au 1er janvier 2017 dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon : - A partir d'un an dans l'échelon 10e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - Moins d'un an dans l'échelon 9e échelon Trois fois l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté III. - Les fonctionnaires relevant du troisième grade mentionné au même article sont reclassés avec effet au 1er janvier 2017 dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 11e échelon - A partir de trois ans dans l'échelon 11e échelon Sans ancienneté - Moins de trois ans dans l'échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 4 I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités à compter du 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions l'article 3 du présent décret. II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret. III. - Les fonctionnaires régis par les décrets du 30 avril 2012 précités qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier ou au deuxième grade de ces corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. Les agents promus, au titre du présent III, au deuxième grade des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée. Les agents promus, au titre du présent III, au troisième grade des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée. Article 5 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.