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Arrêté du 13 février 1985 relatif à l'inscription par les employeurs des travailleurs étrangers sur un registre spécial.

Article 1 Les employeurs sont tenus d'inscrire sur le registre spécial prévu à l'article R. 341-8 du code du travail, au moment de leur embauchage, les travailleurs étrangers qu'ils engagent à l'exception des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1987, les employeurs sont tenus d'inscrire les ressortissants grecs. Article 2 Le registre spécial doit être paginé sans interruption et comprendre les rubriques ci-après : I - Renseignements relatifs à l'état civil de l'étranger. 1° Nom et prénoms. 2° Date et lieu de naissance. 3° Nationalité. II - Renseignements relatifs à l'activité exercée par l'étranger dans l'établissement. 4° Date d'entrée. 5° Nature de l'emploi. 6° Lieu de l'emploi (localité, département). 7° Date de sortie. III - Renseignements figurant sur le titre de séjour. (Carte de séjour ou, en cas de renouvellement en cours, récépissé de demande d'autorisation de séjour dont est titulaire le travailleur). 8° Type de document. 9° Autorité qui a délivré le document. 10° Numéro d'ordre du document. 11° Date de délivrance du document. 12° Durée de validité du document. IV - Renseignements figurant sur le titre valant autorisation de travail dont doit être titulaire le travailleur. (Voir liste donnée en annexe). 13° Type de document. 14° Autorité qui a délivré ou visé le document. 15° Numéro d'ordre du document. 16° Date de délivrance du document. 17° Durée de validité du document. 18° Validité territoriale du document. 19° Profession portée sur le document. 20° Observations particulières. Les renseignements prévus aux III et IV ci-dessus doivent constamment être tenus à jour, notamment à l'occasion du renouvellement des titres. Article 3 L'employeur doit tenir constamment à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail : 1° Le registre spécial, au siège de l'établissement ; 2° Une copie de ce registre, sur chacun de ses chantiers et autres lieux de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine, ou occupant un nombre quelconque de travailleurs étrangers durant plus d'un mois. Chaque copie ne devra mentionner que les ressortissants étrangers qui sont employés sur le chantier ou lieu de travail correspondant. Article 4 L'arrêté du 4 juin 1938 modifié relatif à l'inscription par les employeurs des travailleurs étrangers qu'ils occupent sur un registre spécial est abrogé. Article 5 Le directeur de la population et des migrations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Pour les ressortissants monégasques et andorrans, ne pas remplir le paragraphe IV.

(1)Ne pas remplir le paragraphe IV.
(2)Indiquer à la rubrique 13° : " mention " salarié " " (non obligatoire pour les Centrafricains, Gabonais et Togolais) et ne pas remplir les rubriques 14°,15°,16° et 17°.
(3)Indiquer à la rubrique 13° : " mention " travailleur salarié " " et ne pas remplir les autres rubriques.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.